Entrée en vigueur le 27 octobre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1356 du 24 octobre 2022 - art. 1
I. ― Le présent décret détermine le régime de droit public, mentionné au dernier alinéa de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, auquel peuvent être soumis les personnels et le directeur d'un groupement d'intérêt public dans les conditions prévues à ce même article.
II. ― A l'exception des agents publics placés en situation de mise à disposition ainsi que des personnels mis à disposition par une personne morale de droit privé membre du groupement en application du 1° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée et régis par l'article 3 du présent décret, les personnels d'un groupement d'intérêt public relevant du I sont régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du titre Ier du présent décret.
[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public, […] mentionné au dernier alinéa de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, auquel peuvent être soumis les personnels et le directeur d'un groupement d'intérêt public dans les conditions prévues à ce même article. / II. ' A l'exception des agents publics placés en situation de mise à disposition ainsi que des personnels mis à disposition par une personne morale de droit privé membre du groupement en application du 1° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée et régis par l'article 3 du présent décret, […]
[…] — la sanction prise à son encontre constitue une mesure discriminatoire en raison de son handicap contraire aux stipulations de l'article L. 1132-1 du code du travail ; […] — le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public ;
Les articles L.827-1 et suivants du code général de la fonction publique prévoient désormais une obligation de participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire sur le volet « Santé ». […]
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