Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 avril 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 février 2025 |
Commentaires • 73
Décisions • 49
Annulation —
[…] — quatre des membres de la commission consultative paritaire occupent un niveau hiérarchique inférieur au sien en méconnaissance de l'article 1-2 du décret n°86-83 ; […] — le décret n°2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public ; […] M B A a été recruté le 28 avril 2021 par le groupement d'intérêt public (GIP) « Centre Val de Loire e-Santé » en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de douze mois à effet au 1er juin 2021 conclu en application des dispositions du décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public, […]
Rejet —
[…] — la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas eu accès à l'intégralité de son dossier individuel, en méconnaissance de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 44 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, et qu'il n'a donc, en conséquence, pas eu la possibilité de se défendre lors de l'entretien disciplinaire ; […] — le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 ;
Rejet —
[…] – le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; – le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4138-35 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 modifiée de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, notamment son chapitre II ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et des établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 25 octobre 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 décembre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
I. ― Le présent décret détermine le régime de droit public, mentionné au dernier alinéa de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, auquel peuvent être soumis les personnels et le directeur d'un groupement d'intérêt public dans les conditions prévues à ce même article.
II. ― A l'exception des agents publics placés en situation de mise à disposition ainsi que des personnels mis à disposition par une personne morale de droit privé membre du groupement en application du 1° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée et régis par l'article 3 du présent décret, les personnels d'un groupement d'intérêt public relevant du I sont régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du titre Ier du présent décret.
I. ― Au titre du 1° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée :
1° Les fonctionnaires civils relevant d'une personne morale de droit public membre d'un groupement d'intérêt public sont placés auprès de lui dans une position conforme à leur statut ;
2° Les agents contractuels de droit public relevant d'une personne morale de droit public membre d'un groupement d'intérêt public sont mis à disposition de celui-ci dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
3° Les militaires relevant d'une personne morale de droit public membre d'un groupement d'intérêt public sont détachés auprès de lui dans les conditions prévues par l'article R. 4138-35 du code de la défense.
II. ― Au titre du 2° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée :
1° Les fonctionnaires civils relevant d'une personne morale de droit public mentionnée aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique non membre d'un groupement d'intérêt public sont placés auprès de lui dans une position conforme à leur statut ;
2° Les agents contractuels de droit public relevant d'une personne morale mentionnée aux articles L. 3 et L. 5 du code général de la fonction publique non membre d'un groupement d'intérêt public sont mis à disposition de celui-ci dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
3° Les militaires relevant d'une personne morale de droit public non membre d'un groupement d'intérêt public sont détachés auprès de lui dans les conditions prévues par l'article R. 4138-35 du code de la défense.
III. ― Le détachement d'un fonctionnaire auprès d'un groupement d'intérêt public au titre du 1° ou du 2° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée est à durée déterminée. La durée du détachement ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable deux fois par reconduction expresse.
IV. ― En application de l'article 113 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, il peut être dérogé au remboursement d'une mise à disposition prévue par le présent article.
Au titre du 1° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, une personne morale de droit privé membre d'un groupement d'intérêt public peut mettre à disposition de ce groupement, avec leur accord, des salariés de droit privé, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par période ne pouvant excéder cette durée.
Pendant cette mise à disposition, ces personnels restent régis par les stipulations de leur contrat de travail. Au titre de leurs activités dans le cadre du groupement, ils sont régis par les dispositions de l'article 6 et du titre II du présent décret. Les conditions d'exercice de leurs fonctions dans le cadre de cette mission sont définies par une convention de mise à disposition conclue entre l'employeur de l'intéressé et le groupement.
Ces personnels sont soumis aux mêmes règles déontologiques que les autres personnels du groupement.
- LMD ECHAFAUDAGES
- CJCE, n° F-11/05, Ordonnance du Tribunal de la fonction publique, Olivier Chassagne contre Commission des Communautés européennes, 18 novembre 2009
- Article 78-1 du Code de procédure pénale
- ADEF HABITAT
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 juillet 2020, n° 17/13139
- Article 1792-2 du Code civil
- Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 25 octobre 2023, n° 23/00429
- Tribunal administratif de Toulouse, Cellule juge unique, 9 octobre 2024, n° 2302154
- BIKITO (SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 913702932)
- Article 20 de la LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1)
- BOUCHERIE MEVLANA (VIERZON, 881737720)
- Tribunal administratif de Rennes, 6 mars 2025, n° 2501129
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 9 octobre 2018, n° 17/19171
- Redressement judiciaire Eure (27)
- SIACI SAINT HONORE (PARIS 17, 572059939)
- Article 1851 du Code civil
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 3 octobre 2024, n° 21/17281
- VASSLA FRANCE (LEVALLOIS-PERRET, 908935141)
- BPCE ASSURANCES IARD (PARIS 13, 350663860)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 9 septembre 2024, n° 24/03695