Article 23 du Décret n°2013-292 du 5 avril 2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1356 du 24 octobre 2022 - art. 13


Les organisations syndicales représentées au sein du comité social d'administration du groupement sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information dans les conditions prévues au I de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 précité.
Pendant une période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d'information spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent. Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l'élection considérée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 16 du décret n° 2022-1356 du 24 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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