Entrée en vigueur le 3 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-466 du 31 mars 2017 - art. 24
I. ― Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires reçoivent, dans un organisme agréé, une formation professionnelle d'une durée de six mois au moins.
II. ― Cette formation professionnelle comporte des enseignements théoriques et pratiques qui font l'objet d'une validation par un contrôle de connaissances, effectué sous forme de contrôle continu ou d'épreuves spécifiques, destinée à apprécier que les intéressés détiennent les compétences attendues d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière.
Cette formation professionnelle est sanctionnée, pour chaque catégorie de permis de conduire A2 et B, d'une qualification initiale délivrée par l'organisme agréé mentionné au I.
Cette qualification est obligatoire pour faire passer les épreuves de l'examen du permis de conduire correspondant.
Les modalités et le contenu de la formation professionnelle ainsi que les compétences attendues d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité et de l'éducation routières et de la fonction publique.
[…] — le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 ; […] D'une part, aux termes de l'article 11 du décret du 22 mai 2013 susvisé : « Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires ne peuvent être titularisés que s'ils possèdent la catégorie A2 du permis de conduire prévue à l'article R. 221-4 du code de la route et s'ils ont satisfait aux épreuves de la formation professionnelle et obtenu les qualifications initiales permettant de faire passer les épreuves des examens des permis de conduire mentionnées aux articles 9 et 10. /Toutefois, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires qui n'ont ni satisfait aux épreuves de formation professionnelle, […]
[…] — le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ; […] Aux termes de l'article 11 du décret du 22 mai 2013 visé ci-dessus : « Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires ne peuvent être titularisés que s'ils possèdent la catégorie A2 du permis de conduire prévue à l'article R. 221-4 du code de la route et s'ils ont satisfait aux épreuves de la formation professionnelle et obtenu les qualifications initiales permettant de faire passer les épreuves des examens des permis de conduire mentionnées aux articles 9 et 10. / Toutefois, […]
[…] — le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage ». […] Aux termes du I de l'article 9 de ce même décret : « Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires reçoivent, dans un organisme agréé, une formation professionnelle d'une durée de six mois au moins ».