Décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juin 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 juin 2023 |
Commentaires • 6
Décisions • 11
Rejet —
[…] — l'article 7-II du décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 est entaché d'illégalité dont il peut se prévaloir par la voie de l'exception ; […] — les dispositions de l'article 7 du décret du 22 mai 2013 ne sont pas entachées d'illégalité ;
Rejet —
[…] — le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; — le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 ;
Annulation —
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit, d'une part en ce qu'il est déchargé des activités liées au permis de conduire, d'autre part, en ce qu'il est déchargé de l'ensemble de ses missions professionnelles en violation de l'article 3 du décret du 10 décembre 1987 portant statut des inspecteurs du permis de conduire ; […] — le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu code de la route ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 29 novembre 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 11 décembre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.
Le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière comprend les grades suivants :
1. Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 3e classe ;
2. Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 2e classe ;
3. Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 1re classe.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.
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