Entrée en vigueur le 7 juin 2013
I. ― Les sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine constituées avant la date de publication du présent décret doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions de celui-ci.
A l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas aux dispositions du présent décret n'ont pas cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
II. ― Les sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine constituées avant la date de publication du présent décret doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions de celui-ci.
A l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas aux dispositions du présent décret n'ont pas cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du même code. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'article 2 du décret n° 2013-466 du 4 juin 2013 relatif aux conditions d'exploitation d'une officine de pharmacie par une société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine en tant qu'il remplace les dispositions de l'article R. 5125-18 du code de la santé publique et qu'il insère dans ce code les articles R. 5125-18-1 et R. 5125-24-11 et, d'autre part, le I de l'article 3 de ce décret ;
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des articles R. 5125-18 et R. 5125-18-1 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du décret n° 2013-466 du 4 juin 2013 relatif aux conditions d'exploitation d'une officine de pharmacie par une société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine ainsi que du I de l'article 3 de ce décret ;
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l'exécution des articles R. 5126-18 et R. 5126-18-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-466 du 4 juin 2013, ainsi que de l'article 3-I du décret n° 2013-466 du 4 juin 2013 et, à titre subsidiaire, de reporter le point de départ du délai de deux ans visé à l'article 3-I du même décret au jour de la notification de la décision du Conseil d'Etat à intervenir dans l'hypothèse où cette disposition ne serait pas annulée ;