Décret n° 2013-466 du 4 juin 2013 relatif aux conditions d'exploitation d'une officine de pharmacie par une société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 juin 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 juin 2013 |
| Code visé : | Code de la santé publique |
Commentaires • 9
Décisions • 9
Rejet —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'article 2 du décret n° 2013-466 du 4 juin 2013 relatif aux conditions d'exploitation d'une officine de pharmacie par une société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine en tant qu'il remplace les dispositions de l'article R. 5125-18 du code de la santé publique et qu'il insère dans ce code les articles R. 5125-18-1 et R. 5125-24-11 et, d'autre part, le I de l'article 3 de ce décret ;
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[…] Le décret n° 2013-466 du 4 juin 2013 venant compléter la loi du 31 décembre 1990 et le décret du 28 août 1992 permettant aux pharmacies de prendre la forme de SEL a pu contribuer à cet essor. […] Les tableaux et graphiques ci-après résument et illustrent les schémas autorisés par les décrets n° 2013-466 du 4 juin 2013 et n° 2017-354 du 20 mars 2017.
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[…] Le décret n° 2013-466 du 4 juin 2013 venant compléter la loi du 31 décembre 1990 et le décret du 28 août 1992 permettant aux pharmacies BS prendre la forme BS SEL a pu contribuer à cet essor. […] Les tableaux et graphiques ci-après résument et illustrent les schémas autorisés par les décrets n° 2013-466 du 4 juin 2013 et n° 2017-354 du 20 mars 2017.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 1843-4 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4222-2 et L. 5125-17 ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
Vu les avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et des organisations professionnelles les plus représentatives ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
- Code de la santé publiqueArt. R4222-1, Art. R4222-3-1, Art. R4222-4
- Code de la santé publiqueSct. Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine., Sct. Paragraphe 1er : Constitution de la société, Art. R5125-24-1, Art. R5125-24-2, Art. R5125-24-3, Art. R5125-24-4, Art. R5125-24-5, Art. R5125-24-6, Sct. Paragraphe 2 : Fonctionnement et contrôle de la société, Art. R5125-24-7, Art. R5125-24-8, Art. R5125-24-9, Art. R5125-24-10, Sct. Paragraphe 3 : Dissolution et liquidation de la société, Art. R5125-24-11, Art. R5125-24-12, Art. R5125-24-13, Art. R5125-24-14, Art. R5125-24-15
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. D5125-24-1, Art. D5125-24-16, Art. D5125-24-2, Art. D5125-24-17
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueSct. Sous-section 3 : Société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine., Art. R5125-15, Art. R5125-17, Art. R5125-18, Art. R5125-18-1, Art. R5125-19, Art. R5125-22, Art. R5125-19-1, Art. R5125-20, Art. R5125-21, Art. R5125-24, Sct. Sous-section 8 : Fermeture temporaire ou définitive., Sct. Sous-section 7 : Publicité, Sct. Sous-section 6 : Pharmacies mutualistes, Sct. Sous-section 5 : Structures de regroupement à l'achat., Sct. Sous-section 8 : Commission départementale., Art. R5124-2, Art. D5125-24-17
I. ― Les sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine constituées avant la date de publication du présent décret doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions de celui-ci.
A l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas aux dispositions du présent décret n'ont pas cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
II. ― Les sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine constituées avant la date de publication du présent décret doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions de celui-ci.
A l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas aux dispositions du présent décret n'ont pas cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du même code. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
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