Décret n° 2013-689 du 30 juillet 2013 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 août 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 août 2013 |
Commentaires • 28
Décisions • 6
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[…] Suivant conclusions déposées et notifiées le 31 août 2017 par le RPVA, Monsieur et Madame X, intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour, sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile, de l'article 1 er du décret n° 90-780 du 31 août 1990, des dispositions du décret n° 2013-689 du 30 juillet 2013 abrogé et de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
Infirmation partielle —
[…] Suivant conclusions déposées et notifiées le 16 novembre 2015 par le RPVA, Monsieur A X et Madame B C épouse X, intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour, sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile, de l'article 1 er du décret n° 90-780 du 31 août 1990, des dispositions du décret n° 2013-689 du 30 juillet 2013 abrogé et de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
Infirmation —
[…] Par acte du 18 juin 2012, la SCI Les amis de Corneille a notifié à Monsieur X, au visa des articles 17c et 19 de la loi du 6 juillet 1989, une proposition de renouvellement du bail moyennant une réévaluation du loyer porté à 1140 euros par mois et à 844, 35 euros après application du décret de modération, par sixième annuel à compter du 20 décembre 2012. […] Vu l'article 4-1° du décret n°2013-689 du 30 juillet 2013,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, notamment son article 42 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 17 et 18 ;
Vu l'avis de la commission nationale de concertation en date du 20 juin 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Lorsqu'un logement vacant tel que défini au b de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée fait l'objet d'une nouvelle location au cours des douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, le loyer ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire, révisé dans les limites prévues au d du même article 17.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, le loyer du nouveau contrat de location peut être réévalué dans les conditions et les limites suivantes :
a) Lorsque le bailleur a réalisé, depuis la conclusion du dernier contrat, des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la moitié de la dernière année de loyer, la hausse du loyer annuel ne peut excéder 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises ;
b) Lorsque le dernier loyer appliqué au précédent locataire est manifestement sous-évalué, la hausse du nouveau loyer ne peut excéder la plus élevée des deux limites suivantes :
1° La moitié de la différence entre le montant moyen d'un loyer représentatif des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables déterminé selon les modalités prévues à l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et le dernier loyer appliqué au précédent locataire ;
2° Une majoration du loyer annuel égale à 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises, dans le cas où le bailleur a réalisé depuis la fin du dernier contrat de location des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la moitié de la dernière année de loyer.
Le coût des travaux d'amélioration portant sur les parties communes à prendre en compte pour l'application du a et du b est déterminé en fonction des millièmes correspondant au logement en cause.
Lorsque le contrat de location est renouvelé au cours des douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, il ne peut y avoir de réévaluation du loyer autre que celle résultant de la révision, aux dates et conditions prévues au contrat, ou d'une clause relative à la révision introduite dans le contrat lors de son renouvellement dans les limites de la variation de l'indice de référence des loyers.