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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 3 oct. 2017, n° 15/14485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14485 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 11 juin 2015, N° 11-14-001268 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14485
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2015 -Tribunal d’Instance de PARIS 15e arrondissement – RG n° 11-14-001268
APPELANTE
SA GECINA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 592 014 476 00150
[…]
[…]
Représentée par Me Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1292
Assistée de Me Benjamin LADOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Jean-Michel SANTONJA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0916
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Jean-Michel SANTONJA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0916
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sabine Leblanc, Conseillère, faisant fonction de président, chargée du rapport et Mme Sophie Grall, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sabine Leblanc, Conseillère, faisant fonction de président
Mme Sophie Grall, Conseillère
M. Philippe Javelas, Conseiller
En application de l’ordonnance de Mme le premier président de la cour d’appel de PARIS en date du 31 août 2017
Greffier, lors des débats : Mme Christelle Marie-Luce
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sabine Leblanc, Conseillère faisant fonction de président et par Mme Christelle Marie-Luce, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Suivant arrêt rendu le 16 mai 2017, auquel il est expressément référé pour un exposé plus ample des faits et de la procédure antérieure, la cour d’appel de ce siège a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les parties à produire la justification de la date de la remise au greffe de l’assignation délivrée le 22 décembre 2014 et à en tirer toutes conséquences quant à la recevabilité de la demande au regard des articles 17 c et 20 de la loi du 6 juillet 1989, renvoyé l’affaire à l’audience du 4 septembre 2017, enjoint aux parties de conclure sur ce point avant cette date et réservé les dépens.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 3 août 2017 par le RPVA, la société Gecina, appelante, demande à la cour, sur le fondement des articles 17 c) et 19 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— la recevoir en son appel, la déclarer recevable et bien fondée et confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déclaré recevable en ses demandes.
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes.
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a,
' débouté la société Gecina de sa demande tendant à la réévaluation du loyer en principal à la somme de 2 063,67 euros par mois avant décret de blocage, soit 1 770,70 euros après décret,
' dit que le loyer de l’appartement sis […] à Paris (15e) resterait fixé au montant résultant de l’application du bail signé entre la société Gecina et Monsieur et Madame X le 7 novembre 1984, à compter du 1er janvier 2015 pour une durée de six ans,
' condamné la société Gecina aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y faisant droit,
— dire recevable et bien fondée l’offre de renouvellement du contrat de location proposée le 5 mai 2014 à Monsieur et Madame X dans les conditions de l’article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989.
— dire que cette proposition correspond aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.
— dire que le renouvellement du bail dont bénéficieront Monsieur et Madame X, à compter du 1er janvier 2015 pour six années, prendra effet moyennant la fixation d’un loyer en principal de 2 063,67 euros par mois avant application du décret de blocage et à hauteur de 1 770,70 euros après décret.
— dire que le montant du loyer du bail renouvelé sera fixé – après décret de blocage – à la somme de 1 539,38 euros à compter du 1er janvier 2015, l’augmentation s’étalant sur une période de six ans, conformément à l’article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989, pour atteindre la somme de 1 777,70 euros au 1er janvier 2020.
— condamner solidairement Monsieur et Madame X à lui payer les rappels de loyers à compter du 1er janvier 2015 sur la base du montant fixé par la décision à intervenir.
— condamner solidairement Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 31 août 2017 par le RPVA, Monsieur et Madame X, intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, de l’article 1er du décret n° 90-780 du 31 août 1990, des dispositions du décret n° 2013-689 du 30 juillet 2013 abrogé et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
In limine litis,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la nullité de l’assignation.
Statuant à nouveau,
— dire l’exploit introductif d’instance nul pour défaut de motivation en droit.
En conséquence,
— débouter la société Gecina de l’ensemble de ses demandes.
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas constaté le non respect par la société Gecina du délai de deux mois imparti à la commission de conciliation pour statuer avant la saisine du tribunal.
Statuant à nouveau,
— dire irrégulière la saisine de la société Gecina en ce qu’elle n’a pas respecté le délai de deux mois accordé à la commission de conciliation pour statuer sur la saisine du bailleur.
En conséquence,
— débouter la société Gecina de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Gecina de sa demande.
Statuant à nouveau,
— dire que le loyer n’est pas manifestement sous évalué.
En conséquence,
— débouter la société Gecina de l’ensemble de ses demandes.
A titre très subsidiaire,
— dire que les propositions formulées par la société Gecina dans son offre de renouvellement, ainsi que celles contenues dans son assignation, sont manifestement disproportionnées.
En conséquence,
— dire que le montant du loyer renouvelé sera fixé progressivement à un maximum de 1 587,98 euros mensuels au terme d’une période de six ans.
En tout état de cause,
— condamner la société Gecina au paiement de la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les 1 400 euros accordés en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il ressort du dossier de la juridiction de première instance, demandé en application de l’article 968 du code de procédure civile, et reçu au greffe de la cour le 21 septembre 2017, que la copie de l’assignation délivrée le 22 décembre 2014 a été remise au greffe du tribunal d’instance du 15e arrondissement de Paris le 30 décembre 2014, date de la lettre de l’huissier de justice, adressée à la juridiction de première instance, versée aux débats par l’appelante ;
Considérant qu’il convient, par conséquent, avant dire droit, d’inviter les parties, par leurs conseils respectifs, à prendre connaissance au greffe de la cour du dit dossier et à présenter, le cas échéant, toutes observations complémentaires utiles quant à la recevabilité de la demande au regard des articles 17 c et 20 de la loi du 6 juillet 1989, avant le 31 octobre 2017 ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats afin d’inviter les parties, par leurs conseils respectifs, à prendre connaissance au greffe de la cour du dossier de la juridiction de première instance et à présenter, le cas échéant, toutes observations complémentaires utiles quant à la recevabilité de la demande au regard des articles 17 c et 20 de la loi du 6 juillet 1989, avant le 31 octobre 2017,
Renvoie l’affaire à l’audience du 04 décembre 2017 à 9h30, Salle René Capitant-Escalier T-1re étage.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-780 du 31 août 1990
- Décret n°2013-689 du 30 juillet 2013
- Code de procédure civile
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