Article 22 du Décret n°2013-728 du 12 août 2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 1

La direction nationale de la police judiciaire, direction active de la direction générale de la police nationale, concourt à l'exercice des missions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire national et contribue à la prévention et à la répression de toute forme de criminalité et de délinquance, y compris ses formes spécialisées, organisées ou transnationales.
Elle définit les objectifs et anime l'action des services de police exerçant une mission de police judiciaire relevant de sa filière, sans préjudice des compétences des autres directions et services exerçant une mission de police judiciaire.
Elle administre les organes de la coopération internationale policière mentionnés à l'article D. 8-2 du code de procédure pénale. Elle coordonne l'action des centres de coopération policière et douanière.
Elle exerce des missions de police administrative notamment dans le cadre du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des jeux d'argent et de hasard autorisés, en lien avec la direction des libertés publiques et des affaires juridiques en ce qui concerne les établissements de jeux.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

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Décisions5

1ANJ, décision n° 2020-043 du 8 octobre 2020

[…] - l'article 22 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifiée portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre- mer, qui définit les compétences de la direction centrale de la police judiciaire ;- l'article 5 de l'arrêté du 5 août 2009 modifié relatif aux missions et à

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[…] — le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ; […] 2. Il ressort des pièces du dossier que M me B a demandé, sur le fondement de l'article R. 322-22-1 du code de la sécurité intérieure, communication des motifs fondant les décisions du 4 octobre 2022 contestées. Par un courrier de 21 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a précisé ces motifs. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation du courrier du 21 octobre 2022 ne sont pas recevables dès lors qu'elles sont dirigées contre un acte non décisoire, et donc insusceptible de recours.

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[…] — le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 22 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer : « La direction nationale de la police judiciaire, direction active de la direction générale de la police nationale () exerce des missions de police administrative notamment dans le cadre du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des jeux d'argent et de hasard autorisés, en lien avec la direction des libertés publiques et des affaires juridiques en ce qui concerne les établissements de jeux ». […]

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