Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2301394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Landbeck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis défavorable émis le 25 mai 2023 par le service central des courses et jeux du ministère de l’intérieur relatif à l’exploitation d’un poste d’enregistrement de jeux de loterie au sein d’un établissement situé 4B rue Frédéric Chopin à Besançon ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’émettre un avis favorable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— l’auteur de l’avis ne peut pas être identifié ;
— il n’est pas établi que l’auteur de l’avis ait été habilité à cet effet ;
— il constitue le retrait d’une décision administrative favorable et est dès lors illégal puisqu’il n’a pas été précédé de la procédure contradictoire préalable ;
— la décision contestée est entachée d’erreurs de fait dès lors que son comportement n’est pas constitutif de troubles à l’ordre public, les infractions commises par ses frères ne peuvent justifier la décision contestée et il n’existe aucun manque de transparence quant à l’origine des fonds ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré pour M. D le 10 mars 2025 n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistrée le 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
— l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant la liste des pièces à fournir pour les demandes d’autorisations d’exploiter des postes d’enregistrement de jeux de loterie, de jeux de pronostics sportifs et de paris hippiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel, premier conseiller,
— les conclusions de M. Pernot, rapporteur public,
— et les observations de Me Landbeck, pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 mars 2023, M. D a présenté une demande d’exploiter un poste d’enregistrement de jeux de loterie au sein de l’établissement situé 4B rue Frédéric Chopin à Besançon. Le service central des courses et jeux du ministère de l’intérieur a émis un avis défavorable, dont M. D demande l’annulation.
Sur la légalité de la décision contestée :
En ce qui concerne la qualification de la décision contestée :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 322-18-1 du code de la sécurité intérieure : « Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d’enregistrement de jeux de loterie, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l’intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l’article L. 320-2. / L’avis du ministre de l’intérieur est réputé favorable s’il n’est pas notifié à la société dans le délai de deux mois à compter de l’accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l’instruction de la demande. L’avis défavorable du ministre de l’intérieur est notifié à la société et à la personne qui a demandé l’autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre () ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de notification à la société Française des jeux dans le délai de deux mois qui suit la réception d’un dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement de jeux de loterie, le ministre de l’intérieur est réputé avoir émis un avis favorable à cette demande.
3. D’autre part, aux termes de l’article 22 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer : « La direction nationale de la police judiciaire, direction active de la direction générale de la police nationale () exerce des missions de police administrative notamment dans le cadre du contrôle et de la surveillance de l’exploitation des jeux d’argent et de hasard autorisés, en lien avec la direction des libertés publiques et des affaires juridiques en ce qui concerne les établissements de jeux ». Aux termes de l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant la liste des pièces à fournir pour les demandes d’autorisations d’exploiter des postes d’enregistrement de jeux de loterie, de jeux de pronostics sportifs et de paris hippiques : « Le ministère de l’intérieur notifie, par tout moyen, à La Française des jeux ou au Pari mutuel urbain le sens de l’avis conforme qu’il délivre. Lorsque l’avis conforme est défavorable, le ministère de l’intérieur en notifie également le sens à la personne privée qui a sollicité l’autorisation d’exploiter des postes d’enregistrement. Cette notification est effectuée matériellement par La Française des jeux ou le Pari mutuel urbain ».
4. En l’espèce, M. D a présenté une demande d’autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement de jeux de loterie, de pronostics sportifs et de paris hippiques le 28 mars 2023. Cette demande a été enregistrée par la société Française des jeux sous le numéro n°F23/1148 dans la base de données EOGILE. Il ressort des pièces produites par M. D que le directeur central de la police judiciaire a émis l’avis défavorable n°F23/1148 destiné à la société Française des jeux le 24 mai 2023. Cette date est confirmée par l’extraction de la base de données EOGILE qui mentionne que l’avis n°F23/1148 a été émis le 24 mai 2023. Au demeurant, en renseignant cette base de données, la société Française des jeux avait nécessairement connaissance de cet avis à la date indiquée. Il s’ensuit que l’avis défavorable émis par le directeur central de la police judiciaire a été notifié à la société Française des jeux le 24 mai 2023, soit dans le délai de deux mois qui a suivi la demande présentée par M. D. La circonstance qu’un second avis ait été émis le 25 mai suivant n’a pas eu pour effet de retirer le premier avis émis. En tout état de cause, l’avis daté du 25 mai 2023 a également été émis dans le délai de deux mois qui a suivi l’enregistrement de la demande de M. D
5. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que l’avis contesté doit être qualifié de retrait d’un avis favorable à la demande d’autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement de jeux de loterie, de pronostics sportifs et de paris hippiques qu’il a présentée le 28 mars 2023.
En ce qui concerne la légalité de l’avis contesté :
S’agissant de la légalité externe :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». M. D produit l’avis défavorable daté du 24 mai 2023 qui indique que l’auteur est Nicolas Rocher, commissaire de police agissant pour le directeur central de la police judiciaire. Dans ces conditions, l’auteur de l’avis contesté pouvait être identifié par M. D et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 27 juillet 2005 : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou () ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () / 1° () les directeurs d’administration centrale ». Par un décret du 19 mars 2018, publié au Journal officiel de la République française le 20 décembre suivant, M. C B, contrôleur général des services actifs de la police nationale, conseiller pour la communication – chef du service d’information et de communication de la police nationale à Paris, a été nommé directeur des services actifs de la police nationale, directeur central de la police judiciaire, à compter du 1er janvier 2019.
8. En l’espèce, l’avis contesté est signé par M. Nicolas Rocher, commissaire de police, chef de la division de la surveillance et des enquêtes administratives. Aux termes de l’article 2 de la décision du 28 septembre 2022 portant délégation de signature de la direction centrale de la police judiciaire, publiée le 2 octobre 2022 au Journal Officiel de la République Française, M. C B, directeur central de la police judiciaire a donné délégation à M. Nicolas Rocher à l’effet de signer tous actes et décisions, au nom du ministre de l’intérieur et dans la limite de ses attributions. Ainsi qu’il a été rappelé au point 3, la direction nationale de la police judiciaire intervient dans le cadre du contrôle et de la surveillance de l’exploitation des jeux d’argent et de hasard autorisés. Il s’ensuit que M. Nicolas Rocher était habilité à signer l’avis contesté relatif à une demande d’autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement de jeux de loterie. Par suite, le moyen tiré de ce que l’auteur de l’avis contesté ne disposait d’aucune délégation à cet effet manque en fait et doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les raisons exposées aux points 4 et 5, l’avis contesté ne constituant pas le retrait d’un avis favorable à la demande d’autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement de jeux de loterie, de pronostics sportifs et de paris hippiques présentée le 28 mars 2023 par M. D, ce dernier ne peut utilement soutenir que cet avis, en tant qu’il rapporterait un avis favorable, devait être précédé d’une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
10. Aux termes de l’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure : " Les jeux d’argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l’article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; ils font l’objet d’un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs. / A cet effet, leur exploitation est placée sous un régime de droits exclusifs, d’autorisation ou d’agrément, délivrés par l’Etat « . Aux termes de l’article L. 320-3 du même code : » La politique de l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de : () / 3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme () ".
11. Pour émettre un avis défavorable à l’autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement de jeux de loterie, de pronostics sportifs et de paris hippiques au sein de l’établissement géré par M. D, le directeur central de la police judiciaire s’est fondé sur des considérations d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs. Il estime, d’une part, que M. D a un comportement contraire à l’ordre public et, d’autre part, que son environnement familial constitue pour lui « une vulnérabilité préjudiciable à l’ordre public » dès lors que l’intéressé et ses deux frères ont fait l’objet de plusieurs procédures judiciaires. En outre, le ministre fonde son avis sur l’absence d’éléments permettant d’établir la transparence du financement de l’achat de l’établissement de M. D.
12. En premier lieu, il ressort de l’enquête administrative produite par le ministre que M. D ne conteste pas les faits commis en 2022 de violence sans incapacité sur conjoint et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, ni les faits commis en 2020 de conduite d’un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité ou la tranquillité publique, de violations délibérées de la règlementation routière et d’usage de fausse plaque ou fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur. La triple circonstance que ces faits n’aient pas donné lieu à condamnation, qu’ils ne sont pas de nature financière et sont sans lien avec les jeux d’argent ne saurait signifier que le ministre de l’intérieur devait les exclure de son appréciation.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’acquisition de l’établissement de M. D a été en partie financée grâce à un prêt consenti par l’un de ses frères. Or, le comportement de celui-ci est contraire à l’ordre public, dès lors qu’il a été l’objet de différentes procédures judiciaires entre 2012 et 2022 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, usage, vente et recel de stupéfiants, conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et mise en danger d’autrui avec risque immédiat de mort ou d’infirmité par violation manifestement délibérée d’obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule, de violence et outrage sur une personne dépositaire de l’autorité publique, de dégradation ou de détérioration d’un bien appartenant à autrui ou encore de violence sans incapacité sur conjoint. Le ministre de l’intérieur a alors pu estimer sans erreur d’appréciation que M. D était dans une situation de vulnérabilité préjudiciable à l’ordre public en raison des agissements et des pressions que pourrait exercer son frère.
14. En dernier lieu, M. D produit un extrait de relevé de son compte bancaire qui fait état d’un virement de 14 000 euros émis par son frère. A cet égard, il n’est pas contesté que ce montant a permis à M. D de réaliser son projet. Dans ces conditions, il apporte les éléments permettant de connaître l’origine des fonds utilisés pour acquérir son établissement.
15. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la décision contestée en se fondant uniquement sur les deux motifs exposés aux points 12 et 13. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et celui tiré de l’inexacte application des dispositions citées au point 10 doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’avis défavorable qu’il conteste.
Sur les autres demandes :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, la demande d’injonction doit être rejetée.
18. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente
C. Schmerber
La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
No 2301394
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