Article 3 du Décret n°2013-790 du 30 août 2013
Article 2-3
Article 4

Entrée en vigueur le 10 septembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-926 du 8 septembre 2025 - art. 7

La part fixe est versée mensuellement aux intéressés.

Le montant de la ou des parts fonctionnelles est versé mensuellement par neuvième.

Le versement de la totalité d'une part fonctionnelle intervient sous réserve de l'accomplissement de l'intégralité de la mission complémentaire y ouvrant droit.

Les montants de la part modulable varient en fonction de la division où exercent les intéressés.
La part modulable est versée mensuellement aux intéressés.

Entrée en vigueur le 10 septembre 2025

NOTA

Conformément à la première phrase de l’article 8 du décret n° 2025-926 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2025.

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