Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013
Article 2 du Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1268 du 29 septembre 2022 - art. 18
Ce corps regroupe le personnel civil du ministère de la défense possédant les titres ou diplômes requis pour pouvoir exercer dans l'une des spécialités suivantes :
1° Pédicure-podologue (placé en voie d'extinction) ;
2° Masseur-kinésithérapeute (placé en voie d'extinction) ;
3° (Abrogé)
4° Psychomotricien (placé en voie d'extinction) ;
5° Orthophoniste (placé en voie d'extinction) ;
6° Orthoptiste (placé en voie d'extinction) ;
7° (Abrogé)
8° (Abrogé)
9° (Abrogé)
10° Manipulateur en électroradiologie médicale (placé en voie d'extinction).
Les fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense exercent leurs fonctions au ministère de la défense et dans les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle.
Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont régis par le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013. L'article 2 de ce décret prévoit que le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense de catégorie B regroupe les agents civils du ministère de la défense possédant les titres ou diplômes requis pour pouvoir exercer une des spécialités dont il établit ensuite la liste. Au sein de cette liste, apparaissent notamment les préparateurs en pharmacie hospitalière. Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] 1
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