Article 2 du Décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013

Entrée en vigueur le 1 novembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-1003 du 29 octobre 2025 - art. 2

Le corps des officiers de port adjoints comprend trois grades :

1° Le grade de lieutenant de port de seconde classe, qui comporte dix échelons ;

2° Le grade de lieutenant de port de première classe, qui comporte huit échelons ;

3° Le grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle, qui comporte sept échelons.

Les officiers de port adjoints portent l'uniforme et les insignes de police portuaire, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.

Ils sont assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 5331-11 du code des transports pour rechercher et constater les infractions aux règlementations définies notamment par ce code.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2025

NOTA

Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1003 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.

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