Décret n° 2013-1296 du 27 décembre 2013 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) ainsi que de divers décrets relatifs au logement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2014
Dernière modification : 1 janvier 2014
Code visé : Code de la construction et de l'habitation.

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 janvier 2015

La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. […] Décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 pris en application de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et fixant la liste des charges récupérables - Article 1er Modifié par Décret n°2013-1296 du 27 décembre 2013 - art. 8 Le liste des charges récupérables prévue à l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation figure en annexe au présent décret. - Annexe Modifié par Décret n°86-1316 du 26 décembre 1986 - art. 2 (...) II - Eau froide, […]

 

Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 27 août 2015, n° 1400104

Rejet — 

[…] Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2013-1296 du 27 décembre 2013 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement et du ministre des outre-mer,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 pris en application de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et fixant la liste des charges récupérables ;
Vu le décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables ;
Vu le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu le décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs ;
Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
Vu le décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
Vu le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau ;
Vu le décret n° 2009-424 du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération des bâtiments d'habitation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ;
Vu le décret n° 2009-1659 du 28 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
Vu le décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
Vu le décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos ;
Vu le décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 relatif à l'entretien et au contrôle technique des ascenseurs ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocation familiale en date du 6 novembre 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 8 novembre 2012 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 14 décembre 2012 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 13 avril 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 21 décembre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Chapitre Ier : Extension et adaptation de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
Article 1

Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations prévuesaux articles 2 à 7 du présent décret.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. R112-4, Art. R*131-8, Art. R*161-1, Art. R161-5, Sct. Titre VI : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, Art. *R162-1, Art. *R162-3, Art. *R162-4, Art. *R162-2
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. R281-2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Titre VIII : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.