Décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 février 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2017 |
| Prochaine modification : | 24 décembre 2017 |
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Décisions • 4
Rejet —
[…] 4 février 2014 ; le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière, qui a eu pour objet une « refonte des corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés et des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière », n'a nullement procédé à la création du corps des éducateurs techniques spécialisés ; […] - le décret n°93-654 du 26 mars 1993 ;
Rejet —
[…] — les décisions des 14 janvier et 5 mars 2021 ont été signées par une autorité incompétente ; — la décision du 6 avril 2021 rejetant son recours gracieux ne comporte pas la signature de son auteur ; — les décisions attaquées méconnaissent le décret n° 2018-731 du 21 août 2018 ; elle aurait dû être reclassée au poste d'assistant socio-éducatif second grade à compter du 1er février 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, l'établissement public de santé mentale de Caen, représenté par M e Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M me D ne sont pas fondés.
Non-lieu à statuer —
[…] — le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; — le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 92-75 du 21 janvier 1992 modifié relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 15 novembre 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 8 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels socio-éducatifs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés :
1° Le corps des conseillers en économie sociale et familiale ;
2° Le corps des éducateurs techniques spécialisés ;
3° Le corps des éducateurs de jeunes enfants.
Ces corps sont régis par les dispositions du présent décret.
Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte douze échelons ;
2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.