Article 7 du Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
Article 6-3
Article 8

Entrée en vigueur le 13 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1119 du 10 décembre 2018 - art. 1

I. - Nonobstant les dispositions de l'article 1er, bénéficient des dispositions du présent décret, au plus tard à compter du 1er janvier 2016 :

1° Les corps d'adjoints administratifs régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé ;

2° Les corps de secrétaires administratifs des administrations de l'Etat, régis par le décret du 19 mars 2010 susvisé ;

3° Les corps interministériels des assistants de service social et des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, respectivement régis par les décrets n° 2012-1098 et n° 2012-1099 du 28 décembre 2012 susvisés, ainsi que l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1100 du 28 décembre 2012 susvisé ;

4° Le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, régis par le décret du 17 octobre 2011 susvisé ;

5° Les agents qui, à la date de publication du présent décret, perçoivent la prime de fonctions et de résultats, régis par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats.

II. - Au plus tard à compter du 1er janvier 2017, bénéficient des dispositions du présent décret les autres corps relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et énumérés dans un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

III. - Nonobstant les dispositions de l'article 1er, un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget énumère également :

1° Les corps et emplois qui, par dérogation au II du présent article, bénéficient des dispositions du présent décret au-delà du 1er janvier 2017 et, au plus tard, soit le 1er juillet 2017, soit le 1er septembre 2017, soit le 1er janvier 2018, soit le 1er janvier 2019, soit le 1er janvier 2020 ;

2° Les corps et emplois qui, par exception, ne bénéficient pas des dispositions du présent décret. Toutefois, la situation de ces corps et emplois devra faire l'objet d'un réexamen avant le 31 décembre 2019, au plus tard.

IV et V. - A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 2002-1105 du 30 août 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6

abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9
Entrée en vigueur le 13 décembre 2018
Sortie de vigueur le 26 juin 2020

Commentaires15

1Maintien injustifié du RIFSEEP propre aux inspecteurs des affaires maritimes malgré leur incorporation dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'ÉtatAccès limité
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Décisions26

1Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 21 mars 2023, n° 2101491Rejet

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 1er octobre 2024, n° 2203430Annulation

[…] — le CMI pris en considération pour l'ensemble de l'année 2020 a méconnu l'article 7 du décret n° 2003-799, l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003, l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984, l'article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 et la note de gestion du Cerema du 22 juin 2021, […] — le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

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[…] — l'arrêté ministériel du 5 novembre 2021 portant application au corps des techniciens supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, […] Aux termes de l'article 7 du même décret : « Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, […]

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