Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 29 déc. 2023, n° 2204261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204261 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2022, le 4 août 2022 et le 9 mai 2023, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2022 en tant qu’elle fixe à 0,950 la valeur de son coefficient de modulation individuelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 17 février 2022 en tant qu’elle fixe la valeur de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour l’année 2021 à 14 392,58 euros, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au chef du service du numérique du ministère chargé de l’écologie de procéder à un nouveau calcul de son coefficient de modulation individuel au titre de l’année 2020 et à un nouveau calcul de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au titre de l’année 2021.
Il soutient que :
— la décision du 5 mai 2022 méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de cette décision individuelle défavorable ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique et de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa manière de servir ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa valeur professionnelle ;
— la décision du 17 février 2022 n’est pas motivée en l’absence de tout élément expliquant le calcul du montant de l’IFSE ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable pour avis du comité technique ministériel placé auprès de la ministre de l’écologie ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision fixant son coefficient de modulation individuel au titre de l’année 2020 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de dispositions du décret du 20 mai 2014 et de l’arrêté ministériel du 5 novembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003,
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010,
— le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable l’État,
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État,
— l’arrêté ministériel du 5 novembre 2021 portant application au corps des techniciens supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est technicien supérieur en chef du développement durable. Depuis 2012, il est affecté à la sous-direction des méthodes et services de plateforme au sein du service du numérique du ministère chargé de l’écologie. Il demande l’annulation de la décision du 17 février 2022 fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour l’année 2021 à 14 392,58 euros, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Il demande également l’annulation de la décision du 5 mai 2022 en tant qu’elle fixe à 0,950 la valeur de son coefficient de modulation individuelle au titre de 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 5 mai 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
3. La décision du 5 mai 2022 intitulée « état des droits relatifs à l’indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020 » précise qu’elle est signée par M. D B, exerçant au sein du service du numérique, placé auprès du secrétariat général des ministères de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, qui signe la décision en sa qualité de « représentant du dernier service d’affectation de l’agent en 2020 ». Les mentions figurant sur la décision en litige satisfont aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du vice de forme au regard de ces dispositions manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, les techniciens supérieurs du développement durable bénéficient d’une indemnité spécifique de service. L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service. Aux termes de l’article 7 du même décret : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ».
5. Selon l’arrêté interministériel du 25 août 2003, le coefficient de modulation du taux de base de l’indemnité par rapport au taux moyen est fixé, en ce qui concerne, notamment, les techniciens supérieurs en chef du développement durable, à des valeurs comprises entre 0,90 et 1,10.
6. Par la décision du 5 mai 2022, le total des droits de M. C à l’indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020 a été fixé à la somme de 6 807,34 euros sur la base d’un coefficient de modulation prévu à l’article 7 du décret du 25 août 2003 fixé à 95 %.
7. La décision par laquelle l’autorité qui en est chargée détermine, dans les conditions fixées par le décret du 25 août 2003 et l’arrêté du même jour pris pour son application, le taux de l’indemnité spécifique de service d’un fonctionnaire d’un corps technique de l’équipement au regard des fonctions exercées et de la qualité des services rendus n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, et ne constitue pas davantage un avantage dont l’attribution constituerait un droit. Une telle décision n’a donc pas à être motivée et peut donc être légalement prise sans que soit suivie une procédure contradictoire. Par suite le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure est inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. » Aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel. » Il résulte de ces dispositions que les chefs de service sont compétents pour arrêter, conformément au cadre fixé par les textes réglementaires régissant ces indemnités et compte tenu des crédits attribués, leur montant individuel.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a indiqué dans les comptes rendus d’entretiens professionnels réalisés en 2020 et 2021 au titre des années 2019 et 2020 que le coefficient de modulation individuel qui lui a été attribué pour le calcul de l’indemnité spécifique de service n’a été augmenté qu’une seule fois depuis 2012 et qu’il est resté au taux inchangé de 0,95 depuis 2017. La supérieure hiérarchique directe du requérant a émis, dans le compte rendu relatif à l’entretien réalisé en 2021 pour l’année 2020, un avis favorable à la réévaluation de ce taux. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette personne aurait la qualité de cheffe de service, au sens de l’article 16 du décret précité et aurait compétence pour fixer le montant individuel de l’indemnité spécifique de service. Ainsi, la seule circonstance que l’autorité décisionnaire n’a pas suivi l’avis de la supérieure hiérarchique directe de M. C ne permet pas d’établir que l’appréciation de la valeur professionnelle de l’intéressé n’aurait pas été fondée sur ses évaluations individuelles telles que présentées dans les comptes rendus d’entretiens professionnels.
10. En quatrième et dernier lieu, en se bornant à faire valoir que sa supérieure hiérarchique directe le soutient dans sa demande d’augmentation du coefficient de modulation individuel et en se prévalant de ses bonnes appréciations professionnelles, M. C n’établit pas que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en maintenant ce coefficient à 0,95, qui, au demeurant, est supérieur au taux minimum.
En ce qui concerne la décision du 17 février 2022 :
11. En premier lieu, dès lors qu’une décision individuelle fixant le régime indemnitaire d’un agent n’est ni une sanction disciplinaire, ni une décision statuant sur un avantage constituant un droit, elle n’a pas à être motivée. M. C ne saurait, par suite, utilement invoquer un défaut de motivation de la décision fixant le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise attribuée au 1er janvier 2021.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des techniciens supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Le corps des techniciens supérieurs du développement durable régi par le décret du 18 septembre 2012 susvisé bénéficie des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé. »
13. À supposer que M. C ait entendu soutenir que la décision en litige est illégale faute de consultation préalable du comité technique ministériel, les dispositions précitées n’impliquent pas de saisine de ce comité avant l’examen de chaque situation individuelle. En tout état de cause, il ressort des visas de l’arrêté ministériel du 5 novembre 2021 librement consultable sur le site internet legifrance.gouv.fr que le comité technique ministériel placé auprès de la ministre de l’écologie a été saisi et a rendu un avis le 29 octobre 2021 avant l’édiction de cet arrêté ministériel. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine du comité technique ministériel manque en fait et doit être écarté.
14. En troisième lieu, la bascule vers le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État (RIFSEEP) consiste en la disparition de la prime de service et de rendement et de l’indemnité spécifique de service jusqu’alors versées à M. C pour leur substituer l’indemnité de fonctions, des sujétions, de l’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA). Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 10 novembre 2021 du secrétariat général des ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer que les droits à l’indemnité spécifique de service pris en référence pour opérer cette bascule sont ceux fixés au titre de 2020. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait entaché sa décision d’illégalité en fixant le montant de ses droits à l’indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020 sur la base d’un coefficient de modulation individuel maintenu à 0,95. Le requérant n’est ainsi pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision fixant le montant de coefficient pour demander l’annulation de la décision du 17 février 2022.
15. En quatrième lieu, il ne ressort ni du décret du 20 mai 2014 ni de l’arrêté ministériel du 5 novembre 2021 que la décision fixant le montant de l’IFSE doive être obligatoirement précédée de la notification à l’agent de la décision par laquelle l’administration l’a classé dans l’un des groupes de fonctions cités par ces textes. Ainsi la circonstance que M. C ne se soit pas vu notifier une décision classant son poste dans l’un ou l’autre groupes de fonctions est sans incidence sur la légalité de la décision du 17 février 2022 fixant le montant de l’IFSE qui lui est attribuée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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