Entrée en vigueur le 3 juillet 2014
I.-Constitue une gestion sans droit de regard des instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier détenus par les personnes mentionnées à l'article 1er :
1° La détention, l'acquisition ou la cession de parts ou actions d'OPCVM ou de FIA, à l'exception des parts ou actions relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés ou de fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du même code ;
2° La gestion sous mandat conclu avec une personne habilitée à offrir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, dans les conditions prévues à l'article 3.
II.-Constitue également une gestion sans droit de regard des instruments financiers définis à l'article L. 211-1 précité détenus par les personnes mentionnées au 2° de l'article 1er la conservation en l'état des instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec le secteur d'activité de l'autorité dont elles sont membres.
Les instruments financiers conservés en l'état font l'objet d'une déclaration :
1° Par les présidents des autorités mentionnées aux 2° de l'article 1er, au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
2° Par les autres personnes mentionnées aux 2° de l'article 1er, au président de l'autorité dont elles sont membres.
Article R4122-47 Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 4122-7 du code de la défense les militaires qui occupent l'un des emplois suivants : 1° Le chef d'état-major des armées ; 2° Les commissaires du Gouvernement désignés auprès des sociétés titulaires de marchés relatifs aux matériels de guerre. […] Article R4122-48 Les dispositions des articles 2,3,3-1 et 3-3 du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique, […]
Lire la suite…[…] articles 2 et 3 du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique. […]
[…] Aux termes des articles 2, 3, 3-1 et 3-3 du décret n° 2014-747 du 1 er juillet 2014, constitue une gestion sans droit de regard des instruments financiers détenus par les membres de l'Autorité : […]
[…] Aux termes des articles 2, 3, 3-1 et 3-3 du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 modifié, constitue une gestion sans droit de regard des instruments financiers détenus par les membres de l'Autorité :
Article R122-29 NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025. […] Article R122-30 NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, […]
Lire la suite…