Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 juillet 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 août 2015 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2017 |
Commentaires • 14
Décisions • 16
Rejet —
[…] - le décret n°2014-751 du 1er juillet 2014 ; […] 38. Aux termes de l'article 13 du décret du 1er juillet 2014 : « Sous réserve des dispositions du présent décret et, le cas échéant, sans préjudice de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 214-31-1 du code de l'environnement, l'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 et R. 214-8 du code de l'environnement et, le cas échéant, par les dispositions réglementaires de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. (…) ».
Rejet —
[…] - l'article 7 du décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 est méconnu dès lors que l'instruction du dossier – qui devait en principe durer 5 mois – a en réalité été menée sur plus de 12 mois, et avec trois demandes successives de compléments ; […] N° 1805542 2 environnementale et le maître d'ouvrage ne pouvait se prévaloir de l'étude d'impact adossée au décret du 23 janvier 2008 déclarant d'utilité publique les travaux ;
Annulation —
[…] — le décret n°2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 ; — l'arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 et L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'énergie, notamment le livre V ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 122-1 et L. 123-6, le chapitre IV du titre Ier du livre II, les articles L. 211-1, L. 214-1 et suivants, L. 331-4 et suivants, L. 332-1 et suivants, L. 334-5, L. 341-1 et suivants, L. 411-1 et suivants, L. 414-1 et suivants, R. 122-1 et suivants, R. 123-1 à R. 123-27, R. 211-112 et R. 211-117, R. 213-77, R. 214-1 et suivants, R. 332-23, R. 341-12 et R. 441-8 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 112-1, L. 112-2, L. 214-13, L. 341-1 et suivants ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2122-1 et suivants ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article R. 523-9 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 112-1-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1321-7 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 421-1 et suivants et R.* 423-3 ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l'énergie, notamment son article 12 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 modifié relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 2006 modifié désignant les services de police de l'eau compétents sur la liste des cours d'eau définie par l'arrêté du 24 février 2006 pris en application de l'article 7 du décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 18 février 2014 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 27 février 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 12 mars 2014 ;
Vu l'avis du comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques en date du 13 mars 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 8 avril 2014 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 mai 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
L'autorisation unique prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée est instruite et délivrée dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, sous réserve des dispositions du présent décret.
I. - L'autorisation unique est délivrée par le préfet du département où est situé l'installation, l'ouvrage, le travail ou l'activité.
II. - Cette autorisation est délivrée par arrêté conjoint des préfets des départements concernés lorsque l'installation, l'ouvrage, le travail ou l'activité est situé sur le territoire de plusieurs départements.
Sans préjudice de l'article R. 122-4 du code de l'environnement et de la responsabilité du pétitionnaire ou maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu du dossier de demande, celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation unique de rendre un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans le dossier de demande d'autorisation. Cet avis ne lie pas l'autorité compétente quant à la décision prise à l'issue de l'instruction de la demande d'autorisation unique.