Décret n° 2014-846 du 28 juillet 2014 relatif aux missions d'appui technique de bassin
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 juillet 2014 |
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Dernière modification : | 30 décembre 2018 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 211-7 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 59 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 20 mars 2014,
Décrète :
La mission émet des recommandations sur l'identification et la définition d'outils utiles à l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.
I.-La mission établit un état des lieux des linéaires de cours d'eau comprenant :
1° La délimitation et l'évaluation de l'état des masses d'eau de surface prévues au b de l'article R. 212-3 du code de l'environnement ;
2° La mention de leur statut domanial ou non domanial ;
3° La liste des masses d'eau ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration d'entretien en application des articles L. 214-3 et L. 215-15 du code de l'environnement dans les cinq dernières années.
II.-La mission établit un état des lieux technique, administratif et économique, dans l'état des connaissances disponibles, des ouvrages et des installations nécessaires à l'exercice de la compétence, prioritairement pour les territoires à risque important d'inondation.
Cet état des lieux est constitué par :
1° L'inventaire des ouvrages de protection existants avec leurs principales caractéristiques, l'identification de leurs propriétaires et gestionnaires, pour chaque territoire identifié ;
2° Un état des autres ouvrages connus qui n'ont pas pour vocation la prévention des inondations et des submersions et qui peuvent être de nature à y contribuer eu égard à leur localisation et leurs caractéristiques ;
3° Des recommandations pour structurer les systèmes de protection.
III.-La mission établit chacun des états des lieux mentionnés aux I et II du présent article en s'appuyant sur l'état des lieux des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement et sur les plans de gestion des risques d'inondation définis à l'article L. 566-7 du même code.