Décret n° 2014-846 du 28 juillet 2014 relatif aux missions d'appui technique de bassin

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 juillet 2014
Dernière modification : 30 décembre 2018

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Le Premier ministre,


Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'intérieur,


Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 211-7 ;


Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 59 ;


Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;


Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 20 mars 2014,


Décrète :


Article 1

Dans chaque bassin mentionné à l'article L. 212-1 du code de l'environnement, le préfet coordonnateur de bassin met en place la mission d'appui technique prévue par l'article 59 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée. Cette mission poursuit son action jusqu'au 1er janvier 2020.

Article 2

La mission émet des recommandations sur l'identification et la définition d'outils utiles à l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.

Article 3

I.-La mission établit un état des lieux des linéaires de cours d'eau comprenant :
1° La délimitation et l'évaluation de l'état des masses d'eau de surface prévues au b de l'article R. 212-3 du code de l'environnement ;
2° La mention de leur statut domanial ou non domanial ;
3° La liste des masses d'eau ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration d'entretien en application des articles L. 214-3 et L. 215-15 du code de l'environnement dans les cinq dernières années.
II.-La mission établit un état des lieux technique, administratif et économique, dans l'état des connaissances disponibles, des ouvrages et des installations nécessaires à l'exercice de la compétence, prioritairement pour les territoires à risque important d'inondation.
Cet état des lieux est constitué par :
1° L'inventaire des ouvrages de protection existants avec leurs principales caractéristiques, l'identification de leurs propriétaires et gestionnaires, pour chaque territoire identifié ;
2° Un état des autres ouvrages connus qui n'ont pas pour vocation la prévention des inondations et des submersions et qui peuvent être de nature à y contribuer eu égard à leur localisation et leurs caractéristiques ;
3° Des recommandations pour structurer les systèmes de protection.
III.-La mission établit chacun des états des lieux mentionnés aux I et II du présent article en s'appuyant sur l'état des lieux des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement et sur les plans de gestion des risques d'inondation définis à l'article L. 566-7 du même code.