Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
La commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par les articles R. 133-3 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
La commission peut, sur décision de son président, demander à entendre le représentant de l'établissement de formation. La personne ainsi entendue ne participe pas aux délibérations de la commission.
La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission.
Le président de la commission désigne les rapporteurs instructeurs parmi les membres de la commission.
La commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie a été instituée pour cinq ans par l'article 26 du décret no 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie, aux termes duquel elle est « chargée de donner un avis sur les demandes d'agrément de ces établissements ». […] En application de l'article 28 du décret précité, la commission se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif. […]
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