Article 11 du DÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
Sct. Chapitre II : Licenciement, Art. 45-2, Art. 45-3, Art. 45-4, Art. 45-5, Art. 45, Art. 45-1

Commentaire1

1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1033 QPC du 27 janvier 2023, M.Patrick R. [Exonération d’impôt sur le revenu des indemnités spécifiques de rupture…
Conseil Constitutionnel · 9 mai 2023

Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale ........ 11 Article 16 .......................................................................................................................................... 11 Article 80 duodecies du code général des impôts [modifié par l'article 16] ..................................... 11 7. […] Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 .......................... 15 Article 199 ........................................................................................................................................ 15 Article 80 duodecies du code général des impôts [modifié par l'article 199] ................................... 15 11. […] Cette indemnité est cumulable, […]

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Décisions2

1CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 29 mai 2019, 17DA01283, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes des dispositions de l'article 1 er -2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction issue de l'article 11 du décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 : « Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 19 février 2016, n° 1507792Rejet

[…] 2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre des préjudices qu'il a subis en raison du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée et des faits de harcèlement moral qu'il a subis et une somme de 320 euros au titre des frais générés par l'instance introduite. Il soutient que : — la décision de licenciement est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article 11 du décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 ; — la décision méconnaît les dispositions de l'article 3 du décret n° 2014-364 du 21 mars 2014, qui imposent un entretien professionnel, de prévenir l'agent au moins huit jours à l'avance et, enfin, de faire un compte rendu contradictoire sur les compétences professionnelles ;

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