Article 45-1 du Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
Article 44-1
Article 45-1-1

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Modifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 10

Le non-renouvellement d'un titre de séjour, la déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis ni versement de l'indemnité prévue au titre XII.

Toutefois, l'agent peut solliciter, auprès de l'autorité de recrutement qui recueille l'avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique, son réemploi, en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, sous réserve des dispositions de l'article 33 du présent décret.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décision1

1Décision du 23 mai 2018 portant création d'une commission consultative paritaire au sein de l'Autorité de la concurrence

[…] Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; […] 3° Les demandes de révision du compte rendu d'évaluation professionnelle, selon les modalités prévues à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; […] 6° Les cas de réemploi de personnes dont le contrat avait cessé en raison d'un non-renouvellement d'un titre de séjour, d'une déchéance de droits civiques ou d'une interdiction d'exercer un emploi public, conformément à l'article 45-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

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