Entrée en vigueur le 1 février 2025
Modifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 10
Le non-renouvellement d'un titre de séjour, la déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis ni versement de l'indemnité prévue au titre XII.
Toutefois, l'agent peut solliciter, auprès de l'autorité de recrutement qui recueille l'avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique, son réemploi, en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, sous réserve des dispositions de l'article 33 du présent décret.
[…] Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; […] 3° Les demandes de révision du compte rendu d'évaluation professionnelle, selon les modalités prévues à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; […] 6° Les cas de réemploi de personnes dont le contrat avait cessé en raison d'un non-renouvellement d'un titre de séjour, d'une déchéance de droits civiques ou d'une interdiction d'exercer un emploi public, conformément à l'article 45-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;