Décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 novembre 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 novembre 2014 |
Commentaires • 34
Décisions • 33
Rejet —
[…] Aux termes de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé dans sa version issue du décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 : « Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. / () ». […]
Rejet —
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1-3 instauré par le décret n°2007-338 du 12 mars 2007 modifiant le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 : « La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4. ». Aux termes de l'article 1-3 dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 : « : » Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, […]
Rejet —
[…] — ses modalités d'avancement ont été déterminées en l'absence totale d'entretien professionnel ; — son niveau de rémunération ne tient pas compte des fonctions occupées et de ses qualifications ; — seul le décret n° 86/83 du 17 janvier 1986 lui est applicable, et non celui du 29 août 2016 ; — son ancienneté n'a jamais été prise en compte, si bien qu'il bénéficie d'une rémunération égale à celle d'un enseignant en début de carrière ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 22 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986Art. 1-2
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986Art. 1-3
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986Art. 9
- RH2O
- OPTA LP (ROSIERES-PRES-TROYES, 792365157)
- Article 99-5 du Code de procédure pénale
- COSTCO FRANCE (VILLEBON-SUR-YVETTE, 513637918)
- AMBULANCES PREMIUM (SAINT-DENIS, 828132712)
- Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 17 octobre 2024, n° 23/00722
- BLUECATS COLLECTIBLES MULTIMEDIA (NICE, 853266575)
- MATHINO (MONSEGUR, 901974857)
- Directive déléguée 2014/70/UE du 13 mars 2014
- PRESTIGE DE LA MEUSE (CONTRISSON, 845353978)