Article 4 du DÉCRET n°2014-1426 du 28 novembre 2014

Entrée en vigueur le 31 octobre 2024

Modifié par : Décret n°2024-683 du 5 juillet 2024 - art. 4

La rupture conventionnelle, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou le transfert du contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail d'un agent contractuel de droit privé représentant du personnel, titulaire ou suppléant, élu pour siéger au sein des commissions consultatives paritaires ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail compétent.
Cette protection s'applique également :
1° A l'ancien représentant du personnel à l'une des instances mentionnées au premier alinéa pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ;
2° Au candidat aux élections des commissions consultatives paritaires pendant les six mois suivant la date d'envoi des listes de candidature ;
3° A l'agent contractuel qui a fait la preuve que La Poste avait connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il ne soit convoqué à l'entretien préalable au licenciement.

Entrée en vigueur le 31 octobre 2024

NOTA

Conformément au deuxième alinéa de l’article 21 du décret n° 2024-683 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats de ces élections et, au plus tard, le 31 octobre 2024.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).