Décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 octobre 2024 |
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Décisions • 11
Rejet —
[…] - le code du travail ; - la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 ; - le décret de 2014-1426 ; - le décret n° 2024-683 du 5 juillet 2024 ; - La Convention Commune La Poste – France Télécom signée le 4 novembre 1991 et ses avenants ;
Annulation —
[…] — le décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige : « En cas de faute grave, La Poste peut prononcer la mise à pied conservatoire de l'agent contractuel intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / La consultation de la commission consultative paritaire a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied conservatoire. (…) ».
Confirmation —
[…] L'article 3 du décret n°2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation prévoit que': […] L'employeur produit le décret n°93-1229 du 10 novembre 1993 relatif au serment professionnel prêté par les personnels de La Poste, cité dans la lettre de licenciement, ainsi que le règlement intérieur qui rappelle le serment professionnel en son article 16.
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ;
Vu le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité à La Poste ;
Vu le décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de La Poste ;
Vu l'avis du comité technique national de La Poste en date du 26 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
La représentation individuelle des agents contractuels de La Poste est assurée, au niveau national ou au niveau déconcentré, au sein de commissions consultatives paritaires.
Les dispositions des articles 2 à 24, 27 à 33 et 39 à 42 du décret du 11 février 1994 susvisé sont applicables à la composition et au fonctionnement des commissions consultatives paritaires, à l'exception du dernier alinéa de l'article 14.
Pour l'application de ces articles :
1° Les mots : " commission administrative paritaire ", " fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " commission consultative paritaire ", " agents contractuels " ;
2° A l'article 10, les mots : " correspondant à un grade au moins égal, ou équivalent, au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres régi par le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables aux cadres de La Poste " sont remplacés par les mots : " relevant au moins de la classe III " et les mots : " commissions administratives paritaires " sont remplacés par les mots : " commissions consultatives paritaires " ;
3° A l'article 12, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires les agents contractuels qui remplissent les conditions suivantes :
" 1° Etre présents dans l'entreprise depuis au moins trois mois ;
" 2° Etre âgés d'au moins seize ans et exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental." ;
4° Aux articles 16, 16 bis et 24, les mots : “ tribunal administratif ” et “ juridiction administrative ” sont remplacés par les mots : “ tribunal compétent ” et “ juridiction compétente ”.
I. - La commission consultative paritaire est consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme, dans les conditions prévues au II.
Elle peut en outre être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels, dans les conditions prévues au III.
II. - La consultation de la commission consultative paritaire compétente est préalable à la décision lorsqu'est envisagée l'une des mesures suivantes :
1° Le blâme avec inscription au dossier ;
2° La mise à pied disciplinaire ;
3° Le licenciement pour faute ;
4° Le licenciement pour insuffisance professionnelle après la période d'essai ;
5° (Supprimé) ;
6° Le licenciement, quel qu'en soit le motif, d'un représentant du personnel aux commissions consultatives paritaires ;
7° Le licenciement, quel qu'en soit le motif, d'un agent contractuel en déplacement professionnel en France ou à l'étranger ;
8° La réintégration d'un agent contractuel dans les fonctions antérieures ou des fonctions équivalentes, à l'issue d'une période probatoire invalidée lors d'un processus de promotion ;
9° (Supprimé) ;
10° (Supprimé).
III. - La consultation de la commission consultative paritaire est obligatoire à la demande de l'intéressé dans les cas suivants :
1° Tout litige portant sur l'appréciation de l'intéressé, sa performance ou l'évaluation de son potentiel ;
2° (Abrogé) ;
3° Le rejet d'une demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle ou de congé de formation professionnelle au motif des nécessités de service ;
4° (Supprimé) ;
5° Le rejet d'une demande d'utilisation du compte personnel de formation ;
6° Le rejet d'une demande de congé sans traitement pour raisons familiales ou personnelles.
IV. - La commission consultative paritaire n'est pas compétente pour examiner les décisions individuelles ou les questions d'ordre individuel soumises pour avis au comité social et économique ou au conseil d'administration de La Poste.
V. - L'agent, à l'encontre duquel est envisagée une sanction est convoqué devant la commission consultative paritaire compétente, après avoir été mis à même de consulter son dossier, et peut être assisté, lors de la séance, par un défenseur de son choix.
La rupture conventionnelle, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou le transfert du contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail d'un agent contractuel de droit privé représentant du personnel, titulaire ou suppléant, élu pour siéger au sein des commissions consultatives paritaires ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail compétent.
Cette protection s'applique également :
1° A l'ancien représentant du personnel à l'une des instances mentionnées au premier alinéa pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ;
2° Au candidat aux élections des commissions consultatives paritaires pendant les six mois suivant la date d'envoi des listes de candidature ;
3° A l'agent contractuel qui a fait la preuve que La Poste avait connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il ne soit convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
- Article L511-66 du Code monétaire et financier
- Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 15 décembre 2020, n° 18/07714
- LE PLOMBIER DU CABARET NEUF
- Anatocisme
- BERRANGER BURTIN & PASCAL
- Tribunal administratif d'Amiens, Reconduite à la frontière, 1er juillet 2024, n° 2402224
- Entreprises LE BREUIL (51210)
- Redressement judiciaire BRETEIL (35160)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 27 novembre 2020, n° 18/05085
- VIANDE A GOGO (AUBERVILLIERS, 420792202)
- JLD TRAITEUR (SAINT-CHAMOND, 829428960)
- Cour d'appel de Douai, Troisième chambre, 23 février 2012, n° 11/02366
- AWIIS LINK (EPINAY-SUR-SEINE, 883254021)
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a2, 18 avril 2024, n° 23/02077
- AGENOR LILLE (FACHES-THUMESNIL, 353888845)
- Cour d'appel de Cayenne, Chambre d' expropriation, 22 novembre 2024, n° 22/00377
- PARIS PRON (PARIS 1, 438808313)