Entrée en vigueur le 31 octobre 2024
Modifié par : Décret n°2024-683 du 5 juillet 2024 - art. 3
I. - La commission consultative paritaire est consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme, dans les conditions prévues au II.
Elle peut en outre être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels, dans les conditions prévues au III.
II. - La consultation de la commission consultative paritaire compétente est préalable à la décision lorsqu'est envisagée l'une des mesures suivantes :
1° Le blâme avec inscription au dossier ;
2° La mise à pied disciplinaire ;
3° Le licenciement pour faute ;
4° Le licenciement pour insuffisance professionnelle après la période d'essai ;
5° (Supprimé) ;
6° Le licenciement, quel qu'en soit le motif, d'un représentant du personnel aux commissions consultatives paritaires ;
7° Le licenciement, quel qu'en soit le motif, d'un agent contractuel en déplacement professionnel en France ou à l'étranger ;
8° La réintégration d'un agent contractuel dans les fonctions antérieures ou des fonctions équivalentes, à l'issue d'une période probatoire invalidée lors d'un processus de promotion ;
9° (Supprimé) ;
10° (Supprimé).
III. - La consultation de la commission consultative paritaire est obligatoire à la demande de l'intéressé dans les cas suivants :
1° Tout litige portant sur l'appréciation de l'intéressé, sa performance ou l'évaluation de son potentiel ;
2° (Abrogé) ;
3° Le rejet d'une demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle ou de congé de formation professionnelle au motif des nécessités de service ;
4° (Supprimé) ;
5° Le rejet d'une demande d'utilisation du compte personnel de formation ;
6° Le rejet d'une demande de congé sans traitement pour raisons familiales ou personnelles.
IV. - La commission consultative paritaire n'est pas compétente pour examiner les décisions individuelles ou les questions d'ordre individuel soumises pour avis au comité social et économique ou au conseil d'administration de La Poste.
V. - L'agent, à l'encontre duquel est envisagée une sanction est convoqué devant la commission consultative paritaire compétente, après avoir été mis à même de consulter son dossier, et peut être assisté, lors de la séance, par un défenseur de son choix.
[…] L'article 3 du décret n°2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation prévoit que':
[…] Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société La Poste à raison de la prescription de la demande d'annulation par M. [D] du blâme du 03 avril 2018, étant observé que cette demande n'avait pas été présentée dans le dispositif des conclusions de M. [D] mais dans les motifs de ses écritures de sorte que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur les chefs afférents et ce, à juste titre en application de l'article R 1453-3 du code du travail. […] L'alinéa 2 de l'article 2 du décret n°2014-1426 du 28 novembre 2014 énonce que':
[…] Le décret n °2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation, non applicable à la présente espèce, les faits étant antérieurs à sa publication, dispose en son article 3 que la commission consultative paritaire compétente est consultée préalablement à la décision lorsqu'il est envisagé, notamment, le licenciement pour impossibilité de reclassement suite au constat d'inaptitude médicale.