Décret n° 2014-1667 du 29 décembre 2014 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2015
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L.13 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2008-404 du 25 avril 2008 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 9 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de conseiller d'administration de l'aviation civile.

Chapitre Ier : Dispositions permanentes
Article 2

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile peuvent exercer leurs fonctions en administration centrale, dans les services à compétence nationale et les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, ainsi qu'à l'Ecole nationale de l'aviation civile, dans les services de l'établissement public Météo-France et au sein du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.
Ils sont chargés de responsabilités particulièrement importantes en matière administrative, économique ou financière, soit dans des fonctions d'expertise, de conseil ou d'encadrement, soit dans des fonctions de direction.
Les conseillers d'administration de l'aviation civile occupant un emploi permettant l'accès à l'échelon spécial mentionné à l'article 4 sont chargés dans les mêmes services soit d'exercer des fonctions d'expertise, de conseil ou d'encadrement d'un niveau supérieur, soit d'assurer la direction de services particulièrement importants.

Article 3

Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile les attachés principaux d'administration de l'Etat ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en qualité d'attaché principal.
Peuvent également être nommés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995, comptant au moins trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadre d'emplois et qui ont atteint un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 732.