Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 nov. 2024, n° 2328128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2328128 le 8 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle la direction générale de l’aviation civile (DGAC) a rejeté son recours gracieux du 14 septembre 2023 tendant à obtenir la rectification du régime de primes et indemnités qui lui est appliqué ;
2°) d’enjoindre à l’administration de fixer l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 2 158,58 euros, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de ses droits à primes et indemnités, avec toutes conséquences de droit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 13 novembre 2023 est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été complètement et loyalement informé des éléments de sa rémunération dans le cadre de son détachement et si la DGAC a fini par lui transmettre les éléments financiers relatifs à sa rémunération, elle ne l’a fait que tardivement, postérieurement à l’établissement de l’arrêté du détachement, de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de déterminer avec précision sa rémunération avant d’être placé en détachement ;
— la mesure contestée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; le régime indemnitaire qui lui est appliqué sans justification, réduit l’IFSE fixée à 2 158,58 euros à 1 690,58 euros ; l’option retenue par les ressources humaines de la DGAC apparaît contraire à l’objectif pourtant promu par l’administration concernant les agents en détachement ; la modulation de l’IFSE à laquelle s’est livrée la DGAC est dépourvue de tout fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ; le recours gracieux du 11 septembre 2023 formé par M. A et par lequel il soutient que le montant de l’IFSE qui lui était appliqué était illégal et devait être révisé, tend en réalité à l’annulation de la décision du 17 février 2023 qui fixe les montants bruts de son indemnité IFSE ; or, eu égard aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, cette dernière décision ne pouvant être contestée que dans le délai de deux mois suivant sa notification, soit en l’occurrence, le 17 avril 2023, était devenue définitive, à la date à laquelle M. A a introduit son recours gracieux, lequel tardif, est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée et de l’absence de communication ou à la communication tardive des informations et éléments nécessaires à sa prise en compte du régime indemnitaire applicable au sein de la DGAC sont inopérants, ou, à tout le moins, infondés ; les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2329135 le 20 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14 360 euros en indemnisation des préjudices subis, assortie des intérêts à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée du 13 novembre 2023 étant entachée de plusieurs illégalités, il est fondé à obtenir réparation des préjudices directs et certains en découlant ;
— par ailleurs, le traitement dont il a fait l’objet de la part des services en charge des ressources humaines de la DGAC est fautif à plusieurs égards : bien qu’ayant pris ses fonctions au sein de la DGAC le 1er mars 2023, il n’a toujours pas, à ce jour, reçu la note de gestion indemnitaire lui permettant de justifier le régime indemnitaire qui lui a été appliqué et qui a conduit à lui attribuer une IFSE de 1 690,58 euros par mois et une IST de 468 euros par mois ; ayant été privé des informations essentielles lui permettant d’apprécier la teneur du régime qui lui a été appliqué, son droit à une information claire et le principe de loyauté ont été méconnus ; en outre, le retard et l’obstruction mises à la communication des informations pourtant annoncées constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la DGAC, de même que la caractère illégal du régime mis en place ;
— il subit, en raison de ces fautes, un préjudice moral certain puisqu’il reste avec le sentiment de s’être fait léser par la DGAC ;
— il a par ailleurs été privé de la chance de bénéficier de 468 euros de rémunération de plus par mois ainsi que de la possibilité d’en bénéficier ailleurs dans une autre affectation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a commis aucune faute ; le 13 février 2023, M. A avait reçu l’ensemble des informations et explications concernant sa rémunération et son mode de calcul ; ces informations ne lui ont pas été communiquées tardivement, contrairement à ce qu’il prétend ; s’agissant plus particulièrement de la communication de la note de gestion indemnitaire de la DGAC, celle-ci qui doit prendre la forme d’une circulaire n’a pas encore été publiée si bien qu’elle ne peut toujours pas lui être communiquée ; en outre, le régime indemnitaire appliqué par la DGAC est parfaitement conforme aux textes en vigueur ;
— s’agissant des préjudices que M. A estime avoir subis leur réalité n’est pas établie, il ne peut en obtenir la réparation en l’absence de faute dont ils seraient la conséquence directe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n°2014-1667 du 29 décembre 2014 ;
— le décret n° 2015-1822 du 29 décembre 2015 ;
— le décret n°2023-845 du 30 août 2023 ;
— l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
— l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique ;
— l’arrêté du 29 décembre 2015 portant application des dispositions du décret n° 2015-1822 du 29 décembre 2015 portant création d’une indemnité spécifique de technicité ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public ;
— les observations de Me Combes représentant le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, actuellement inspecteur principal des finances publiques, détaché auprès du ministère de l’intérieur, à compter du 1er juin 2020, dans le corps des attachés d’administration de l’Etat, a été admis à l’examen professionnel d’attaché principal de l’Etat du ministère de l’intérieur et des outre-mer au titre de l’année 2023 et promu à ce grade, en tant qu’attaché principal d’administration au 1er janvier 2023. S’étant porté candidat, le 5 septembre 2022, à un poste de chargé de mission en management des compétences au sein du service national d’ingénierie aéroportuaire (SNIA) de la direction générale de l’aviation civile (DGAC), et sa candidature ayant été retenue (le 21 novembre 2022), un accord tripartite fixant la date d’effet de sa mobilité au 1er mars 2023 a été signé avec les représentants de son service d’origine et de son service d’accueil, le 16 décembre 2022. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé la réintégration de M. A, alors détaché dans le corps des attachés auprès du ministère de l’intérieur, dans le corps des cadres de la direction générale des finances publiques (DGFIP), puis, à compter du 1er mars 2023, il a prononcé son détachement auprès de la direction générale de l’aviation civile, dans le grade d’attaché principal d’administration de l’Etat, pour exercer les fonctions de responsable du management des compétences au service national d’ingénierie aéroportuaire, pour une période de 2 ans, du 1er mars 2023 au 28 février 2025 inclus. Par un arrêté du 16 février 2023, le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, a prononcé l’affectation de M. A au sein de la SNIA de la DGAC. Par décision du 17 février 2023, il a fixé les montants indemnitaires bruts mensuels dont bénéficiait M. A au sein de la DGAC, à 1 690,58 euros au titre de l’IFSE et 468 euros au titre de l’indemnité spécifique de technicité (IST). Par courrier du 11 septembre 2023, M. A a demandé à la DGAC la « révision » de sa rémunération avec le maintien d’une IFSE à hauteur de 2 158,58 euros mensuels. Par une décision du 13 novembre 2023, les services de la DGAC ont rejeté sa demande. Par sa requête n°2328128, il demande l’annulation de cette décision. Par sa requête n°2329135, M. A en l’absence de réponse à sa réclamation préalable indemnitaire formée le 13 septembre 2023, demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 14 360 euros en réparation des préjudices moral et financier qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 13 novembre 2023 et du comportement fautif de l’administration dont il estime qu’elle ne l’a pas informé de son niveau de rémunération ou qu’elle a tardé à l’informer.
2. Les requêtes n° 2328128 et n° 2329135, présentées par M. A, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
4. En l’espèce, il est constant que le régime indemnitaire de M. A a été fixé par la décision du 17 février 2023, laquelle mentionnait les voies et délais de recours opposables. M. A a nécessairement eu connaissance de cette décision au plus tard au mois d’avril 2023 ainsi qu’en atteste son bulletin de paie de régularisation de ce mois, faisant état d’une IFSE et d’une IST conforme à ce que prévoyait la décision du 17 février 2023. Dès lors le recours gracieux de M. A, formé le 11 septembre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision du 17 février 2023, ou à tout le moins de la date à laquelle M. A en a eu connaissance, est tardif. En outre, si M. A fait valoir qu’en sollicitant, par son recours gracieux, le bénéfice du régime indemnitaire dont il se prévaut, il a provoqué la naissance d’une nouvelle décision le 13 novembre 2023, distincte de l’arrêté du 17 février 2023, celui-ci présente cependant le même objet que sa demande initiale. L’objet de la décision du 13 novembre 2023 étant ainsi identique à celui de l’arrêté du 17 février 2023, celle-ci ne peut être regardée, en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige, que comme confirmative de la décision du 17 février 2023. La requête à fin d’annulation n°2328128 enregistrée le 8 décembre 2023 dirigée contre cette décision est, par suite tardive et irrecevable. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. M. A demande de condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison, d’une part, de l’illégalité fautive dont serait entachée la décision du 13 novembre 2023. Il fait valoir, d’autre part, que le traitement dont il a fait l’objet de la part de l’administration est fautif à plusieurs titres.
6. En premier lieu, M. A excipe à l’appui de son recours indemnitaire de l’illégalité de la décision du 13 novembre 2023.
7. L’exercice d’un recours administratif non obligatoire, comme c’est le cas en l’espèce de son recours gracieux du 11 septembre 2023, n’a d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision attaquée ou son supérieur hiérarchique à reconsidérer sa position. Aussi un recours contentieux consécutif au rejet d’un tel recours administratif doit nécessairement être regardé comme étant dirigé contre la décision initialement prise par l’autorité administrative, en l’occurrence l’arrêté du 17 février 2023, et non contre le rejet du recours administratif dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés. Par conséquent, les moyens soulevés par M. A et dirigés contre la décision du 13 novembre 2023 ayant rejeté son recours hiérarchique sont inopérants. S’agissant de la décision initiale, à savoir l’arrêté du 17 février 2023, à supposer qu’il devait être motivé ainsi que le soutient M. A, il comporte bien les considérations de droit et de fait qui en constituait le fondement.
8. Ensuite, la circonstance que M. A, préalablement à l’acceptation de son détachement, n’aurait pas eu communication des informations et éléments nécessaires lui permettant de prendre connaissance du régime indemnitaire applicable au sein de la DGAC et partant, de prendre sa décision d’accepter ou de refuser son détachement de manière éclairée, pas plus que la circonstance que ces éléments ne lui auraient été communiqués que tardivement n’ont d’incidence sur la légalité de la décision du 17 février 2023 qui fixe les montants bruts de son indemnité IFSE.
9. En outre, aux termes de l’article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire ». Aux termes de l’article L. 513-3 du même code : « Le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant sa fonction de détachement, () ».
10. Et aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 susvisé portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (RIFSEEP) : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 () peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps () sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps () par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade (), les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () « . Aux termes de son article 3 : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion « . Aux termes de l’article 5 : » L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". L’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’État des dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à quatre le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les agents relevant du corps des attachés d’administration de l’État régis par le décret du 17 octobre 2011, les plafonds annuels de l’IFSE afférents à chacun de ces quatre groupes ainsi que les montants minimaux annuels de l’indemnité pour chacun des trois grades de ce corps.
11. Parmi les primes et indemnités relevant des exceptions prévues à l’article 5 du décret du 20 mai 2014 et visés à l’article 1er de l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat figure l’indemnité spécifique de technicité créée par le décret n° 2015-1822 du 29 décembre 2015, laquelle peut, en vertu de l’article de ce décret être attribuée aux fonctionnaires appartenant aux corps administratifs () exerçant leurs missions au sein des services de la direction générale de l’aviation civile, () afin de tenir compte des sujétions particulières liées à l’exercice des fonctions et de la diversité des responsabilités, l’article 2 précisant que « Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité spécifique de technicité, les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er du présent décret doivent être placés en position d’activité ou détachés dans un corps ou sur un emploi dont la gestion relève de la direction générale de l’aviation civile ».
12. M. A fait valoir que la DGAC a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant une IFSE de 1 690,58 euros par mois et une IST mensuelle de 468 euros alors que le montant global de ces deux indemnités correspondait à la seule IFSE qu’il percevait lorsqu’il était détaché au sein du ministère de l’intérieur.
13. Toutefois, un fonctionnaire n’a aucun droit au maintien de sa rémunération antérieure à l’occasion d’un détachement ou au bénéfice de primes ou de droit acquis à bénéficier d’un montant de prime. Par suite, le fonctionnaire détaché perçoit le traitement indiciaire correspondant à l’échelon auquel il a été classé dans la grille indiciaire applicable à l’emploi de détachement. Il bénéficie également du régime indemnitaire prévu, dans l’administration d’accueil, pour cet emploi et ne peut invoquer le régime indemnitaire de son grade ou emploi d’origine pour en obtenir le versement. En outre, il n’existe pas de principe absolu de maintien du régime de primes et indemnités dans le cadre d’un détachement. Et le fait de garantir aux agents bénéficiant de la mobilité non seulement le niveau de rémunération dont ils bénéficient dans leur administration d’origine mais également l’évolution normalement attendue en termes de rémunération, dans le cadre d’une harmonisation souhaitée, n’est qu’un objectif que s’est donnée l’administration.
14. M. A n’avait ainsi droit, compte tenu de sa position de détachement, eu égard à ce qui précède, qu’au bénéfice du régime indemnitaire de son administration d’accueil, à savoir la DGAC. Or, comme l’a rappelé au requérant la cheffe du bureau de la gestion intégrée des ressources humaines (GIRH) de la DGAC dans son courriel du 13 février 2023, le montant de l’IFSE applicable au sein de la DGAC est plus bas que celui qui est appliqué au sein du ministère de l’intérieur (MI), ainsi qu’il résulte d’ailleurs de la grille indemnitaire qui s’applique aux attachés au sein de la DGAC, depuis le 1er janvier 2017 et de la grille de groupes de fonctions d’agents bénéficiant du RIFSEEP. Le montant de base d’IFSE dû à un attaché principal au 1er échelon de la DGAC, dans la situation de M. A, correspond ainsi à la somme de 1 620,57 euros. Si M. A perçoit une IFSE de 1 690,58 euros, soit un peu plus que le montant de base applicable à la DGAC, il demeure cependant en-deçà du montant qu’il percevait au sein du ministère de l’intérieur, c’est pourquoi la DGAC a décidé de compenser, comme elle pouvait le faire, eu égard aux dispositions précitées, et sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, sa perte de revenus en lui attribuant une IST de 468 euros en complément de son IFSE.
15. Les décisions des 17 février 2023 et 13 novembre 2023 fixant les montants indemnitaires bruts mensuels de M. A à la DGAC n’étant entachées d’aucune illégalité ainsi qu’il résulte des points 6 à 14, M. A ne peut demander l’indemnisation des préjudices tant matériel que moral qu’il estime avoir subis du fait de celles-ci.
16. En deuxième lieu, M. A fait valoir que le traitement dont il a fait l’objet de la part de l’administration est fautif. Il soutient qu’il aurait été privé des informations essentielles lui permettant d’apprécier la teneur du régime indemnitaire qui lui a été appliqué à la DGAC et n’aurait pas pu, dès lors, prendre sa décision d’être détaché en toute connaissance de cause, ces informations ne lui ayant été communiquées que tardivement.
17. Si les agents publics, y compris en situation de détachement, doivent être informés, eu égard aux dispositions du décret n°2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions, des éléments constitutifs de leur rémunération, l’employeur n’a cependant pas l’obligation de communiquer l’ensemble des informations visées par ce décret avant la prise de fonctions. Il peut en effet, en vertu de l’article 3 de ce décret, les communiquer au plus tard « dans un délai de sept jours calendaires à compter du premier jour d’exercice des fonctions ».
18. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a informé la DGAC le 22 novembre 2022, qu’il avait obtenu le grade d’attaché principal d’administration de l’Etat et serait promu dans celui-ci à compter du 1er janvier 2023. Cette information n’ayant dès lors pu être prise en compte lors de sa candidature en septembre 2022, l’actualisation de sa rémunération proposée par la DGAC a été réalisée et lui a été communiquée, par le biais d’un courriel auquel était joint une fiche financière actualisée, le 2 février 2023. Ce courriel précisait qu’était maintenu le montant des primes attribuées au ministère de l’intérieur de 25 902,96 euros, réparti comme suit : 20 286,96 en IFSE + 5 616 en IST ". Par ailleurs, la cheffe du bureau du GIRH de la DGAC, par son courriel du 13 février 2023 a rappelé à M. A d’une part, ce mode de calcul de ses indemnités, lui a indiqué d’autre part, qu’il ne pouvait être fait droit à sa demande de compensation de la nouvelle bonification indiciaire perçue lorsqu’il était au ministère de l’intérieur, et lui a précisé enfin, s’agissant de sa demande d’alignement de sa rémunération sur celle qu’il aurait pu percevoir dans son administration d’origine (ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle) qu’il n’était pas possible de prendre en compte un régime indemnitaire transmis à titre indicatif sur la base de fonctions qu’il n’occupait pas et qu’il n’avait pas vocation à occuper. Le 13 février 2023, soit avant que son détachement ne soit effectif, M. A avait ainsi reçu l’ensemble des informations et explications concernant sa rémunération et son mode de calcul, incluant ses indemnités.
19. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que M. A affirme, que ces informations ne lui auraient été communiquées que tardivement. Bien que son détachement ait été prononcé par un arrêté du 23 janvier 2023, il n’était effectif que deux semaines plus tard, le 1er mars 2023, laissant tout loisir au requérant de se rétracter ou de renoncer à celui-ci. Or, M. A dûment informé, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le 13 février 2023, a cependant confirmé par un courriel du 15 février 2023 à la cheffe du bureau de la GIRH, en toute connaissance de cause, sa demande de détachement sur la base de la simulation transmise. Au demeurant, il aurait encore pu demander qu’il soit mis fin à son détachement après le début de celui-ci eu égard aux dispositions de l’article 24 du décret n° 85-86 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions qui permettent au fonctionnaire de demander qu’il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant. Or, il n’a jamais présenté de demande en ce sens.
20. Enfin, s’agissant de la note de gestion indemnitaire de la DGAC, dont M. A a demandé communication « permettant de justifier le régime qui lui a été appliqué », celle-ci n’ayant ni été rédigée ni publiée selon les allégations non contestées du défendeur, la DGAC était donc dans l’impossibilité de pouvoir la lui transmettre.
21. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de fait générateur de responsabilité, l’administration n’ayant, en l’occurrence, commis aucune faute, M. A n’est pas fondé à demander l’indemnisation des préjudices moral et financier qu’il estime avoir subis.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge M. A la somme demandée par l’Etat au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2328128 et n° 2339135 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l’Etat présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Rivet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
J-P Ladreyt
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2329135
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- DÉCRET n°2014-1667 du 29 décembre 2014
- Décret n°2015-1822 du 29 décembre 2015
- Décret n°2023-845 du 30 août 2023
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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