Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2015
Dernière modification : 1 janvier 2015
Codes visés : Code de la santé publique, Code de l'environnement et 4 autres

Commentaire1


Tribunal des conflits · 6 juillet 2015

[…] alors en vigueur. […] Précisons que selon l'article R. 211-1 du code des ports maritimes en vigueur à la date de la délibération litigieuse, auquel s'est substitué l'article R. 5321-1 du code des transports issu du décret n2014-1670 du 30 décembre 2014, ce droit comprend, notamment, pour les navires de commerce et certains navires de plaisance,« une redevance sur les déchets d'exploitation des navires”.

 

Décisions5


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 22 mai 2023, n° 22/00094

Confirmation — 

[…] Qu'aux termes de l'article R. 301-5 du code des ports maritimes, devenu, depuis le 1er janvier 2015, en application du décret n 2014-1670 du 30 décembre 2014, l'article R. 5331-4 du code des transports :

 

2Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2022, n° 20MA02723

Rejet — 

[…] — à titre principal, c'est à tort que le tribunal a estimé que le tarif de pilotage ne constituait pas une imposition de toute nature mais une redevance pour service rendu. S'agissant d'une imposition de toute nature, en application de l'article 34 de la Constitution, seul le législateur était compétent pour en fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement. Par conséquent, sont illégaux, le décret 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la 5ème partie réglementaire du code des transports, en tant qu'il comprend les articles R. 5341-32 à R. 5341-37 et D. 5341-46 du code des transports, l'arrêté du 12 octobre 1976 portant modification de l'assiette de tarification du pilotage ainsi que l'arrêté attaqué ;

 

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 12 mars 2019, n° 18/00936

Infirmation partielle — 

[…] 2° Pour les navires de pêche, une redevance d'équipement des ports de pêche ; 3° Pour les navires de plaisance ou de sport, une redevance d'équipement des ports de plaisance et, pour ceux ayant un agrément délivré par l'autorité maritime pour le transport de plus de douze passagers, une redevance sur les déchets d'exploitation des navires'. Il s'agit de la reprise de l'ancien article R. 211-1 du Code des ports maritimes, abrogé par le décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014. Cet article était auparavant ainsi libellé : 'Le droit de port comprend : Pour les navires de commerce :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS) ;
Vu la convention pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, modifiée par le protocole du 17 février 1978 et ses modifications ultérieures régulièrement approuvées et ratifiées (MARPOL) ;
Vu le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux salariés une rémunération mensuelle minimale ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application ;
Vu la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, notamment ses articles 7, 8, 9, 15 et 16 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;
Vu le décret n° 92-352 du 1er avril 1992 relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 26 février 2013 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 14 novembre 2013 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 14 novembre 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 15 novembre 2013 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 19 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1


Les dispositions annexées au présent décret constituent les dispositions du livre III relatif aux ports maritimes ainsi que leur adaptation aux outre-mer figurant au livre VII de la cinquième partie réglementaire "Transport et navigation maritimes" du code des transports.
Les articles identifiés par un "R" correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat ; ceux identifiés par un "D" correspondent aux dispositions relevant d'un décret simple.

Article 2

Les dispositions des livres III et VII de la cinquième partie réglementaire du code des transports relevant d'un décret en Conseil d'Etat ou d'un décret simple qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, soit de textes de l'Union européenne sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

Article 3

Les références contenues dans des dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 4 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code des transports.