Ordonnance n°45-68 du 16 janvier 1945 portant nationalisation des usines Renaultpage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 17 janvier 1945 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 juillet 1945 |
Commentaires • 11
Décisions • 5
Rejet —
[…] — la responsabilité de l'Etat est engagée à raison de la violation, par les articles 1 à 4 de l'ordonnance n° 45-68 du 16 janvier 1945 modifiée par l'ordonnance n° 45-1582 du 18 juillet 1945, des principes constitutionnels régissant les nationalisations, expropriations, réquisitions et confiscations ;
—
[…] Suivant ordonnance n° 45-68 du 16 janvier 1945, portant nationalisation des usines X modifiée par l'ordonnance n° 45-1582 du 18 juillet 1945, le Gouvernement provisoire de la République française a prononcé la dissolution de la société anonyme des usines X et sa liquidation par attribution à l'Etat de la totalité de l'actif et du passif de la société à compter du 1 er janvier 1945.
Confirmation —
[…] Par ordonnance n° 45-68 du 16 janvier 1945, portant nationalisation des usines Renault, modifiée par l'ordonnance no 45-1582 du 18 juillet 1945, le Gouvernement Provisoire de la République Française a prononcé la dissolution de la société anonyme des usines Y… et sa liquidation par attribution à l'Etat de la totalité de son actif et de son passif à compter du 1er janvier 1945.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Elle est liquidée, à compter du 1er janvier 1945, par l'attribution à l'Etat, dans les conditions fixées ci-après, de la totalité de l'actif et du passif de la société.
L'attribution de cette indemnité aux ayants droit est faite par arrêtés concertés entre les ministres de la production industrielle et des finances.
1° L'intégralité de la part revenant dans la liquidation de la société aux actions dont M. Louis Renault avait l'administration et la jouissance au moment de son décès ;
2° L'intégralité des participations dont M. Louis Renault avait la jouissance, à la même date, dans les sociétés ou établissements dont l'activité était liée à celle de la Société des usines Renault lorsque le montant de ces participations est au moins égal au cinquième du capital des sociétés ou établissements dont il s'agit ;
3° L'intégralité des droits incorporels dont M. Louis Renault avait la jouissance au moment de son décès dans des brevets d'invention, licences d'exploitation, procédés de fabrication, marques commerciales ou fonds de commerce utilisables pour l'exploitation des usines Renault ;
4° L'intégralité des droits attachés à la propriété des biens corporels dont M. Louis Renault avait l'administration et la jouissance au moment de son décès, et qui seraient utiles à l'exploitation technique, financière ou commerciale des usines Renault, ou au fonctionnement de leurs oeuvres sociales.
- Article L3123-16 du Code général des collectivités territoriales
- Retraitements nécessaires à la détermination du résultat et de la plus ou moins-value d'ensemble
- Article L432-12 du Code de la sécurité sociale
- Article 670 du Code de procédure civile
- ATRIUM GESTION (PARIS 8, 632018503)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Jaf section 2 cab 1, 10 janvier 2025, n° 17/40195
- Complicité : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Cour d'appel de Toulouse, 6e chambre, 16 février 2024, n° 23/02600
- CD TRANS (SAINT-QUENTIN-FALLAVIER, 481600807)
- Entreprises CARCAGNY (14740)
- Article R412-26 du Code de la route
- Arrêté du 27 décembre 2021 modifiant et complétant la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention
- JEAN GOUBIN INVESTISSEMENTS (RENNES, 351752498)