Article 6 du DÉCRET n°2015-59 du 26 janvier 2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1269 du 31 décembre 2024 - art. 3

I.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement concernant le jeune sont conservées jusqu'à ce que le jeune atteigne l'âge maximal mentionné à l'article L. 5314-2 du code du travail, augmenté d'une durée de deux ans, à l'exception de celles concernant les jeunes inscrits dans un programme en cours à cette date et bénéficiant d'un suivi régulier dans ce cadre. Dans ce cas, ces données et informations sont accessibles jusqu'à la fin de ce programme.

I bis.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement concernant les jeunes bénéficiant du contrat d'engagement jeune prévu par les dispositions des articles L. 5131-6 et L. 5131-7 du code du travail sont conservées dix ans à compter de la fin du contrat.

II.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement concernant les utilisateurs du traitement sont conservées jusqu'à la date de l'arrêt de leur habilitation, augmentée d'une durée d'un an.

III.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement concernant les personnels des entreprises et des associations en partenariat avec la mission locale en application de l'article L. 5314-2 du code du travail sont conservées jusqu'à la date de désactivation de leur compte utilisateur, augmentée d'une durée d'un an.

IV.-A compter de ces dates, les informations ne sont plus accessibles aux personnes mentionnées aux articles 3 et 4 que sous une forme anonymisée.

V.-A la seule fin de permettre, le cas échéant, un contrôle diligenté dans le cadre d'un programme du Fonds social européen, les données à caractère personnel et les informations relatives à un bénéficiaire et aux administrations et aux organismes ayant accompagné un jeune sont conservées pendant dix-neuf ans à compter de la date à laquelle la dernière de ces données ou informations a été enregistrée dans le traitement. Cette durée est prorogée par l'interruption du délai mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 140 du règlement n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, consécutive à une procédure judiciaire ou à une demande motivée de la Commission européenne. Le ministre autorise l'accès à ces données et informations dans la mesure et pour le temps nécessaires aux opérations de contrôle.

V bis.-Au titre de la seule finalité mentionnée au 11° de l'article 1 bis, les informations relatives à un bénéficiaire, aux administrations et aux organismes l'ayant accompagné sont conservées, en archivage intermédiaire, jusqu'au 31 décembre 2031.

VI.-En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-1269 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).