Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 2 (V)
L'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut également prendre la forme d'un accompagnement intensif prévu par le contrat mentionné à l'article L. 5411-6, qui est alors dénommé “ contrat d'engagement jeune ”. Ce contrat est élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic.
Le contrat d'engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation à l'article L. 5131-3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d'exigences d'engagement, d'assiduité et de motivation, précisées par voie réglementaire.
Il est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 et par l'opérateur France Travail. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation, à l'accompagnement et au maintien dans l'emploi des personnes en recherche d'emploi.
Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu'un soutien financier limité de la part de leurs parents. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L'allocation mensuelle peut être suspendue ou supprimée en cas d'inobservation par son bénéficiaire des engagements prévus par le contrat mentionné à l'article L. 5411-6 du présent code.
Un décret fixe le montant de l'allocation et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination. Ce montant tient compte de l'âge et de la situation du jeune et du niveau du soutien financier qu'il reçoit de ses parents.
Voir l'article 10 de cette loi Taquet : « I. […] à l'article L. 5131-6 du code du travail est systématiquement proposé aux personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 du présent code ainsi qu'aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu'ils ont été confiés à un établissement public ou à une association habilitée de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d'une mesure de placement et qu'ils ne font plus l'objet d'aucun suivi éducatif après leur majorité, […]
Lire la suite…[…] l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « () L'ensemble des ressources du foyer, […] dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment : () 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière () ». L'article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] il n'est pas tenu compte : () 15° De la prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ».
[…] D'autre part, en ce qui concerne les demandeurs d'emploi ayant conclu un « contrat d'engagement jeune », l'article L. 5131-6 du code du travail dispose que : « (…) / Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, […] Aux termes de l'article R. 5131-24 du même code : « I.- L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 n'est pas cumulable avec le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, […] concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ont conclu un contrat d'engagement jeune dans le cadre fixé à l'article R. 5131-6 ne bénéficient pas de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6. (…) ». […] 6. […]
[…] L'article R.861-4 du même code dans sa version applicable indique : " Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, […] [Etablissement 1] 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. […] 19° L'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du code du travail. "
[…] de fournir de fausses informations pour être ou demeure inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. 7 Articles L . 5426-8-1 à L . 5426-8-3 du code du travail . 8 Le droit au CEJ est ouvert aux jeunes jusqu'à vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue. 9 Toutefois, […] - les organismes chargés de la mise en œuvre des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ( article L. 5131 -2 du code […]
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