Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 4 (V)
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)
Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, dans le cadre de leur mission de service public pour l'emploi, ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale. Elles assurent des fonctions d'accueil, d'information et d'accès aux droits ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la présente partie, des fonctions d'orientation et d'accompagnement vers la formation professionnelle ou vers un emploi. Elles sont, à ce titre, des opérateurs spécialisés du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-7. Elles mettent en œuvre, dans leur champ de compétences, les missions de ce réseau et participent à ses instances de gouvernance, auprès desquelles elles assurent une fonction d'appui en lien avec la fonction mentionnée au 7° du II de l'article L. 5312-1.
Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale.
Elles assurent un accompagnement vers la formation initiale et concourent à la mise en œuvre de l'obligation de formation définie à l'article L. 114-1 du code de l'éducation.
Elles contribuent à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.
A ce titre, les missions locales sont reconnues comme participant au repérage des situations qui nécessitent un accès aux droits sociaux, à la prévention et aux soins, et comme mettant ainsi en œuvre les actions et orientant les jeunes vers des services compétents qui permettent la prise en charge du jeune concerné par le système de santé de droit commun et la prise en compte par le jeune lui-même de son capital santé.
Les résultats obtenus par les missions locales en termes d'insertion professionnelle et sociale, ainsi que la qualité de l'accueil, de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement qu'elles procurent aux jeunes sont évalués dans des conditions qui sont fixées par convention avec l'Etat, la région et les autres collectivités territoriales qui les financent. Les financements accordés tiennent compte de ces résultats.
Par dérogation à l'article L. 5131-3 et au premier alinéa du présent article, les missions locales peuvent accompagner les jeunes auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans révolus dans le cadre du contrat d'engagement jeune prévu à l'article L. 5131-6.
L'article L. 5314-2 du code du travail indique ainsi que les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, dans le cadre de leur mission de service public pour l'emploi, ont pour objet d'aider les jeunes de 16 à 25 ans révolus à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale. […] Ce même article précise notamment, tout d'abord, […]
Lire la suite…L'article L. 5314-2 du code du travail dispose ainsi que les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, dans le cadre de leur mission de service public pour l'emploi, ont pour objet d'aider les jeunes de 16 à 25 ans révolus à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale. […] Ce même article précise notamment, tout d'abord, […]
Lire la suite…[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5131-4 et suivants, L. 5134-110 et suivants, L. 5311-1 et suivants, L. 5314-1 et suivants ; […] Aux termes de l'article 2 du projet soumis à l'examen de la commission, le traitement I-MILO est créé pour permettre aux missions locales de mettre en œuvre une politique locale concertée d'insertion, ainsi que les actions d'insertion, de concertation et d'évaluation, conformément aux missions qui leur sont dévolues par les dispositions des articles L. 5314-2 du code du travail .
[…] 14 Considérant, en neuvième lieu, que les dispositions de l'article L. 5314-2 du code du travail définissant l'objet des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes dans leur mission de service public pour l'emploi ne font pas, par elles mêmes, obstacle à ce qu'une telle association soit candidate à un marché public relatif à l'accompagnement socioprofessionnel des publics adultes participant au Plan local pour l'insertion et l'emploi ; […] Article 2 : Les conclusions présentées par la CIREST au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Délibération n°2010-446 du 2 décembre 2010 autorisant la mise en œuvre par le ministère de l'économie, […] Vu la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, complétée par la loi du 10 mars 2010 relative au service civique, et notamment les articles L.313-7 et L.313-8 du code de l'éducation ; […] Cette restriction d'âge correspondant à la fin de l'obligation scolaire ainsi qu'au champ de compétences des missions locales qui concerne, aux termes de l'article L.5314-2 du code du travail, les jeunes de 16 à 25 ans.
L'article L. 5314-2 du code du travail indique ainsi que les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, dans le cadre de leur mission de service public pour l'emploi, ont pour objet d'aider les jeunes de 16 à 25 ans révolus à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale. Dans le cadre rénové de l'accompagnement des demandeurs d'emploi mis en place par la loi pour le plein emploi, les missions locales sont désignées comme opérateurs spécialisés du réseau pour l'emploi.
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