Article 2 du DÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015
Article 3

Entrée en vigueur le 4 février 2015

I.-Les dispositions du présent décret s'appliquent :
1° Aux indemnités journalières définies à l'article D. 613-21 du code de la sécurité sociale versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du lendemain de la publication du présent décret ;
2° Aux allocations forfaitaires définies à l'article D. 613-4-1 du même code dont le premier versement intervient à compter du 1er mai 2015 ;
3° Aux indemnités journalières définies à l'article D. 613-4-2 du même code versées au titre des cessations d'activité débutant à compter du 1er mai 2015.
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 613-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret, le montant de l'allocation et de l'indemnité journalière respectivement mentionnées aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2 du même code dont le premier versement aux assurés mentionnés à l'article D. 613-29 intervient entre le 1er mai et le 31 décembre 2015 est réduit de moitié.

Entrée en vigueur le 4 février 2015

Commentaires2

1[Brèves] Appréciation du droit à indemnités journalières au jour de la prolongation de l'arrêt de travailAccès limité
Laïla Bedja · Lexbase · 11 avril 2018

2Congé maternité des auto-entrepreneurs : ce sera plus difficile d’en bénéficier !Accès limité
LégiSocial
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Décisions4

1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 14 mars 2018, n° 16/06435Confirmation

[…] En mars 2015, la RAM l'a informé de ce qu'en application des dispositions des articles D.613-21 et D.613-30 du code de la sécurité sociale, son arrêt de travail ne pouvait donner lieu à indemnisation au motif que le montant moyen de ses revenus d'activité des trois dernières années étant inférieur à 3.698 €, il ne pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières maladie pour la période du 24/02/2015 au 24/03/2015 . […] La caisse réplique en substance que le décret n°2015-101 du 2 février 2015, […] Les nouvelles dispositions du décret n° 2015-101 du 2 février 2015, […] de sorte que toute prolongation s'entend comme un arrêt débutant au sens de l'article 2 du décret, […]

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 6 avril 2021, n° 19/03505Confirmation

[…] Le décret n°2015-101 du 2 février 2015 relatif au calcul des prestations en espèces versées aux assurés du régime social des indépendants a modifié le régime des indemnités journalières notamment aux articles D 613-21, D 613-29, D 613-30 et D 613-31 du code de la sécurité sociale en prévoyant en son article 2 que ses dispositions s'appliquent aux indemnités journalières définies à l'article D 613-21 susvisé versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du lendemain de la publication du présent décret soit le 4 février 2015.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2018, 17-14.961, Publié au bulletinRejet

Les dispositions du décret n° 2015-101 du 2 février 2015, qui modifient les règles de calcul des prestations en espèces servies au titre de l'assurance maladie du régime des travailleurs indépendants des professions non agricoles s'appliquent, aux termes de son article 2, aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du lendemain de la publication du décret. Procédant d'une nouvelle prescription médicale, une prolongation de l'arrêt de travail constitue un arrêt de travail distinct

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