Décret n° 2015-101 du 2 février 2015 relatif au calcul des prestations en espèces versées aux assurés au régime social des indépendants

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 février 2015
Dernière modification : 4 février 2015
Code visé : Code de la sécurité sociale.

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leparticulier.lefigaro.fr · 11 octobre 2016

Décisions5


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 3 octobre 2017, n° 16/00702

Confirmation — 

[…] L'article D613-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2015-101 du 2 février 2015, relatif au calcul des prestations en espèces versées aux assurés au régime social des indépendants, prévoit que « sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Le revenu d'activité pris en compte est celui sur la base duquel est calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 dont est redevable l'assuré, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical. »

 

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2018, 17-14.961, Publié au bulletin

Rejet — 

Les dispositions du décret n° 2015-101 du 2 février 2015, qui modifient les règles de calcul des prestations en espèces servies au titre de l'assurance maladie du régime des travailleurs indépendants des professions non agricoles s'appliquent, aux termes de son article 2, aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du lendemain de la publication du décret. Procédant d'une nouvelle prescription médicale, une prolongation de l'arrêt de travail constitue un arrêt de travail distinct

 

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 6 avril 2021, n° 19/03505

Confirmation — 

[…] La CPAM fait état de ce que l'exigence de motivation des décisions rendues par les commissions de recours amiable est posée par les articles L115-3 et R142-4 du code de la sécurité sociale et de ce que M. X a été précisément informé du motif du refus de sa demande puisque la décision mentionne expressément le décret n°2015-101 du 2 février 2015 et la condition de revenus non satisfaite par l'intéressé.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 613-19 et L. 613-20 ;
Vu les délibérations des sections des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales du conseil d'administration du régime social des indépendants en date du 9 décembre 2014 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 9 décembre 2014,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. D613-4-1, Art. D613-4-2, Art. D613-21

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. D613-29, Art. D613-30, Art. D613-31, Art. D613-32
Article 2

I.-Les dispositions du présent décret s'appliquent :
1° Aux indemnités journalières définies à l'article D. 613-21 du code de la sécurité sociale versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du lendemain de la publication du présent décret ;
2° Aux allocations forfaitaires définies à l'article D. 613-4-1 du même code dont le premier versement intervient à compter du 1er mai 2015 ;
3° Aux indemnités journalières définies à l'article D. 613-4-2 du même code versées au titre des cessations d'activité débutant à compter du 1er mai 2015.
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 613-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret, le montant de l'allocation et de l'indemnité journalière respectivement mentionnées aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2 du même code dont le premier versement aux assurés mentionnés à l'article D. 613-29 intervient entre le 1er mai et le 31 décembre 2015 est réduit de moitié.

Article 3

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 février 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert