Article 54-1 du DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015
Article 54
Article 55

Entrée en vigueur le 1 décembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1068 du 27 novembre 2024 - art. 42

I.-L'Etat participe au financement des garanties de protection sociale complémentaire, destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

Il peut également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

II.-Les stipulations des accords relatifs aux garanties de protection sociale complémentaire conclus au ministère de la défense en application des dispositions des articles L. 9, L. 223-1 et L. 827-2 du code général de la fonction publique, dont bénéficient les fonctionnaires, les ayants droit et les retraités du ministère de la défense, sont applicables dans les mêmes conditions aux personnes mentionnées au I, ainsi qu'à leurs ayants droit et aux agents retraités de la direction générale de la sécurité extérieure.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2024

NOTA

Conformément à l’article 44 du décret n° 2024-1068 du 27 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2024.

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