Décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 août 2021 |
| Directives transposées : | Directive 2009/13/CE du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006 Directive (UE) 2017/159 du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l'accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche) |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention visant à faciliter le trafic maritime international (ensemble une annexe), faite à Londres le 9 avril 1965, ensemble les amendements à la convention, publiée par le décret n° 68-204 du 29 février 1968 ;
Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
Vu la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/CE ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5522-3 et L. 5612-1 ;
Vu le décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine,
Décrète :
Pour les navires professionnels battant pavillon français et effectuant des voyages à l'international, la liste d'équipage mentionnée à l'article L. 5522-3 du code des transports s'entend comme le modèle 5 de l'appendice 1 de la convention visant à faciliter le trafic maritime international adoptée le 9 avril 1965.
Pour les autres navires professionnels, la liste d'équipage s'entend comme tout document comprenant les mentions obligatoires suivantes :
1° Nom et numéro d'immatriculation du navire ;
2° Noms et prénoms des gens de mer et le cas échéant de la personne effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel ;
3° Fonctions occupées à bord ;
4° (Abrogé)
5° (Abrogé)
6° Numéros d'identification des gens de mer, numéros de pièce d'identité des gens de mer ou à défaut, numéros du document professionnel des gens de mer ou, le cas échéant, numéro de pièce d'identité ;
7° date et signature du capitaine.
Pour les navires pratiquant exclusivement la navigation dans les eaux intérieures, l'enregistrement des embarquements des gens de mer au livre de bord mentionné à l'article L. 5412-7 du code des transports vaut liste d'équipage. Le journal de mer comprend les mentions définies à l'article 2.
Le présent article n'est pas applicable aux navires de pêche.