Article 8 du DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015
Article 7Article 9
Entrée en vigueur le 1 mars 2026

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-109 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à savoir le 1er mars 2026.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 13 septembre 2022, n° 2207197Rejet

[…] — le décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 ; […] Aux termes de l'article 12 du décret du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication : " I. – Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 8 sont nommés en qualité d'ingénieur des systèmes d'information et de communication stagiaire et classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13. / II. – La durée du stage est fixée à un an. […]

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[…] Aux termes de l'article 8-4b du décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ISIC : « Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont recrutés : (…) / 4° Au choix : / (…) / b) Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux techniciens des systèmes d'information et de communication régi par le décret du 27 décembre 2011 susvisé ainsi qu'aux fonctionnaires détachés dans ce corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de six années de services publics, dont trois années au moins dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication ».

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