Article 5 du Décret n°2015-580 du 28 mai 2015

Entrée en vigueur le 5 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2021-259 du 9 mars 2021 - art. 5

Par dérogation à l'article 4 du décret du 26 octobre 1984 susvisé, à l'article 4 du décret du 26 novembre 1985 susvisé et à l'article 3 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, l'absence du service des agents publics civils bénéficiaires d'un don de jours de repos au titre du présent décret peut excéder trente et un jours consécutifs.
Par dérogation à l'article 6 du décret du 20 mars 1978 susvisé, la durée du congé annuel peut être cumulée avec les jours de repos donnés au titre du présent décret à l'agent bénéficiaire.

Entrée en vigueur le 5 juillet 2024

NOTA

Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-259 du 9 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 5 juillet 2024.

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