Décret n° 2015-734 du 24 juin 2015 portant création d'un dispositif d'aide aux communes participant à l'effort de construction de logements

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 juin 2015
Dernière modification : 27 juin 2015

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 51 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 302-9-1 et R. 304-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2334-4 et R. 1614-20 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 121-9 et R.* 121-4-1 ;
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, notamment son article 50 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 17 mars 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 7 mai 2015,
Décrète :

Article 1

Il est instauré une aide financière à destination des communes pour accompagner l'effort de construction de logements.
Sont éligibles, au titre de l'année n, les communes répondant à l'ensemble des critères suivants à la date du 31 décembre de l'année n-1 :


-les communes situées dans les zones A, A bis et B1 telles que définies par l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;
-les communes dont le potentiel financier par habitant au titre de l'année n-1, tel que défini au V de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, est inférieur au plafond de potentiel financier par habitant prévu à l'article 3 ;
-les communes ne faisant pas l'objet d'un arrêté de carence au sens de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 2

Le montant de l'aide perçue par chaque commune éligible est déterminé par application de la formule suivante :
Aide (n) = ((PC (n-1)-(L × T)) × AMB) × C (n),
où :
PC (n-1) est le nombre de logements dont la réalisation fait l'objet d'un permis de construire délivré sur le territoire de la commune au cours de l'année n-1, tel que transmis à la date du 31 mars de l'année n au ministère en charge de l'équipement, conformément aux dispositions de l'article R. 1614-20 du code général des collectivités territoriales ;
L est le nombre de logements de la commune-comprenant les résidences principales, les résidences secondaires, les logements occasionnels et les logements vacants-tel que publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans sa publication la plus récente au 31 mars de l'année n ;
T est un taux de construction national dont la valeur est fixée au niveau national par l'arrêté prévu à l'article 3 ;
AMB est le montant de l'aide par logement fixé par l'arrêté prévu à l'article 3 ;
C (n) est un coefficient modulateur pour l'année n permettant d'ajuster l'aide au montant des crédits disponibles, en application de la loi de finances de l'année n et des dispositions de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. Sa valeur est fixée annuellement par l'arrêté prévu à l'article 3.

Article 3

Le plafond de potentiel financier par habitant, le seuil de taux de construction T et le montant de l'aide par logement AMB sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
Pour les communes dont au moins 20 % de la surface est incluse, au 31 décembre de l'année n - 1, dans le périmètre d'une des opérations d'intérêt national listées à l'article R.* 121-4-1 du code de l'urbanisme, à l'exclusion de celles listées aux c, d et g de ce même article, ou faisant l'objet d'un contrat de développement territorial (CDT) signé avant le 31 décembre de l'année n - 1 au sens de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, le plafond de potentiel financier par habitant précédemment défini fait l'objet d'une majoration fixée par le même arrêté.
La valeur du coefficient C (n) est fixée annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.