Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1534 du 8 décembre 2022 - art. 3
Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé et aux psychologues de l'éducation nationale exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme "Réseau d'éducation prioritaire".
Cette indemnité est également allouée aux assistants d'éducation et aux accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant dans les mêmes écoles ou établissements.
La liste des établissements relevant du programme Réseau d'éducation prioritaire est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des écoles relevant du programme "Réseau d'éducation prioritaire" est arrêtée par les recteurs d'académie.
Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article qui exercent dans les lycées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale bénéficient de l'indemnité dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.
S'agissant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), l'article 1er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible dispose notamment que bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire « les fonctionnaires territoriaux exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 et par les articles 1er et 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août […] L'article 1, alinéa 1er, […]
Lire la suite…[…] l'article […] 1er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible dispose notamment que bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire « les fonctionnaires territoriaux exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 et par les articles 1er et 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels […] exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes “Réseaux d'éducation prioritaire renforcée” et “Réseau d'éducation prioritaire” ».L'article 1, […]
Lire la suite…[…] L'exercice de ces fonctions s'apprécie sur toute la durée de la carrière, quels que soient le ou les corps concernés : / exercice ou affectation dans une école ou un établissement dans le cadre d'un dispositif d'éducation prioritaire mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ou dans le cadre des dispositifs interministériels Sensible ou Violence : / a) relevant des programmes Réseau d'éducation prioritaire renforcé et Réseau d'éducation prioritaire figurant sur l'une des listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l'article 18 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ; […]
[…] aux termes de l'article 1er du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire » : « Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, […] aux termes de l'article 11 de ce même décret : « Une indemnité de sujétions est allouée aux conseillers d'orientation-psychologues et aux personnels sociaux et de santé qui ne font pas l'objet d'une affectation dans les écoles ou établissements mentionnés aux articles 1er et 6 mais qui exercent dans au moins une de ces écoles ou établissements. ».
[…] 8. Aux termes de ces dispositions : « bénéficient également » de la NBI instituée par ce décret « les fonctionnaires territoriaux exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 et par les articles 1er et 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes »Réseaux d'éducation prioritaire renforcé« et »Réseau d'éducation prioritaire« ».
S'agissant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), l'article 1er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible dispose notamment que bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire « les fonctionnaires territoriaux exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 et par les articles 1er et 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août […] L'article 1, alinéa 1er, […]
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