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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2026, n° 2507986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
- d’annuler la décision implicite par laquelle le Recteur de l’académie de Créteil a refusé de lui accorder le bénéfice de l’indemnité de sujétion due en sa qualité d’AESH ;
- d’enjoindre au recteur de lui verser les sommes dues majorées des intérêts au taux légal et capitalisées.
Elle soutient que :
- la décision de rejet n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- le refus du rectorat de lui faire bénéficier du régime indemnitaire litigieux est illégal, dès lors que les personnels AESH sont en pratique, sinon en droit, affectés dans des établissements du programme REP+ et exposés à des sujétions comparables aux autres personnels bénéficiant de l’indemnité de sujétions, prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- elle méconnaît le principe d’égalité, comme le Conseil d’Etat l’a reconnu, dans une décision du 12 avril 2022, ainsi que d’autres juridictions administratives.
Le rectorat de l’académie de Créteil auquel la requête a été communiquée, n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- l’arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n°2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le jugement n° 2404733 du 3 mars 2026 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève (…). »
La requête présentée par Mme B…, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par le jugement n° 2404733 du 3 mars 2026 du tribunal devenu définitif. Par suite, il y a lieu de statuer sur sa requête, par voie d’ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mme B… a été recrutée pour et a exercé les fonctions d’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) du 27 novembre 2020 au 31 août 2022, au sein de l’école Henri Wallon et au collège Fernande Flagon à Valenton, pour l’année scolaire 2020-2021, puis au collège Samuel Paty, pour l’année scolaire 2021-2022, à Valenton, établissements classés en zone REP, REP+. Elle a formulé une demande préalable d’indemnisation, reçue par son administration le 31 décembre 2024, en réparation du préjudice subi au cours de cette période où ne lui a pas été servie l’indemnité de sujétions à laquelle elle pouvait prétendre, avant l’entrée en vigueur du décret modifié le 1er janvier 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 1 729,77 euros, majorée des intérêts et de leur capitalisation.
Par un arrêt du 16 juillet 2025, le Conseil d’Etat a jugé que les circonstances tenant à la particularité du statut et des conditions de recrutement des accompagnants des élèves en situation de handicap, et souligné qu’« Eu égard à la nature de leurs missions et aux conditions d’exercice de leurs fonctions, les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire » (REP) et « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » (REP +) sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l’indemnité de sujétions en application des décrets n° 2015-1087 du 28 août 2015 et n° 2016-1171 du 29 août 2016. Ils participent en outre à l’engagement professionnel collectif de ces équipes. », il a en outre précisé que : « ne sont pas de nature, étant donné l’objet de l’indemnité instituée par le décret du 28 août 2015, à justifier de les exclure du bénéfice de cette indemnité. Par suite, le pouvoir réglementaire, en excluant les AESH des catégories de personnel bénéficiant de l’indemnité de sujétions, a créé une différence de traitement sans rapport avec l’objet du texte qui institue cette indemnité et a méconnu le principe d’égalité (…) La présente décision implique nécessairement d’enjoindre à l’Etat de verser aux AESH en ayant fait la demande une indemnité permettant de rétablir l’égalité de traitement pour ces agents, au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2015, date à laquelle est entré en vigueur le décret du 28 août 2015, et le 31 décembre 2022 inclus … ». Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 3 qu’elle a formulé une réclamation préalable, qui si elle n’était pas chiffrée contenait les éléments permettant au Rectorat de calculer l’indemnité due, et remplit les conditions, mentionnées dans la décision précitée du Conseil d’Etat, elle peut prétendre au versement d’une indemnité destinée à « rétablir l’égalité de traitement » à son profit, dans les conditions fixées par le Conseil d’Etat dans sa décision précitée, et est, par suite, fondée à solliciter la réparation du préjudice subi.
En ce qui concerne la réparation du préjudice financier :
5. Aux termes de l’article 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » : « Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d’éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé et aux psychologues de l’éducation nationale exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme « Réseau d’éducation prioritaire ». Cette indemnité est également allouée aux assistants d’éducation et aux accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant dans les mêmes écoles ou établissements. ». Aux termes de l’arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023 : « Le taux annuel de l’indemnité prévue à l’article 6 du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé […] à 1 106 € pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa de ce même article. ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante, en appliquant l’arrêté, fixant les taux de l’indemnité de sujétions applicable notamment aux AESH, sur la base d’un taux annuel de 1 106 euros, fixé par l’arrêté en vigueur à compter du 1er janvier 2023, en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 1 729,77 euros qu’elle réclame, destinée à rétablir l’égalité de traitement.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts de retard courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. Mme B… a droit aux intérêts légaux afférents aux intérêts échus à compter de la réception de sa demande par l’administration, soit le 31 décembre 2024.
8. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Mme B… a demandé la capitalisation des intérêts dans sa réclamation préalable reçue le 31 décembre 2024. Cette demande prend donc effet à compter de cette date. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat (ministère de l’éducation nationale) est condamné à verser à Mme A… B… la somme de 1 729,77 euros (mille sept-cent vingt-neuf euros et soixante-dix-sept centimes) en réparation de l’ensemble des préjudices subis par cette dernière.
Article 2 : Cette somme sera majorée des intérêts, à compter du 31 décembre 2024, et des intérêts capitalisés à compter du 31 décembre 2025.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’Éducation nationale.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 2 juin 2026
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’Éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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