Article 17 du Décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durableAbrogé

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Entrée en vigueur le 14 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-1029 du 11 août 2020 - art. 1

La formation d'autorité environnementale du conseil peut donner délégation à son président pour :

1° Décider si le projet dont elle est saisie doit faire l'objet d'une étude d'impact à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

2° Décider si le plan ou le programme dont elle est saisie doit faire l'objet d'une évaluation environnementale à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre du II de l'article R. 122-17 du code de l'environnement ou de l' article R. 104-28 du code de l'urbanisme ;

3° Rendre l'avis d'actualisation mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation d'autorité environnementale peut déléguer sa signature à d'autres membres de cette formation.

La mission régionale d'autorité environnementale du conseil peut donner délégation à un ou plusieurs de ses membres pour statuer sur les demandes d'examen au cas par cas mentionnées aux articles R. 122-18 du code de l'environnement et R. 104-28 du code de l'urbanisme et sur les demandes d'avis mentionnées à l'article L. 122-1, au deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1 et à l'article L. 122-4 du code de l'environnement et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 14 août 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

Commentaire1


Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 20 août 2013

[…] dans certains cas, de séparation fonctionnelle entre l'autorité environnementale et l'autorité décisionnelle, en méconnaissance des dispositions de l' […] (doc.11) Le Conseil d'Etat a tenu le même raisonnement dans le contentieux portant sur le décret no 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement [1], pour juger « qu'en confiant à la même autorité la compétence pour élaborer et approuver les plans et documents et la compétence consultative en matière environnementale aux 1°, 3° à 5°, 8°, […] 5°, 6° t 10° dans cette seule mesure du II de l'article R. 122-17 du code […] de l'environnement, […]

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Décisions3


1CAA de LYON, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 17LY01739, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] 5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de la MRAe a été rendu par sa présidente qui avait reçu délégation à cet effet en application d'une décision du 14 août 2019. Si, dans sa version applicable à compter du 5 juillet 2020, l'article 17 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 susvisé, dispose que « La mission régionale d'autorité environnementale du conseil peut donner délégation à un ou plusieurs de ses membres permanents pour statuer sur (…) les demandes d'avis mentionnées à l'article L. 122-1, (…) du code de l'environnement. », cette possibilité de délégation n'était pas prévue le 27 septembre 2019, date à laquelle la MRAe Bourgogne-Franche-Comté a rendu son avis.

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2CADA, Avis du 6 décembre 2018, Mission régionale d'autorité environnementale Provence-Alpes-Côte-d'Azur (MRAE), n° 20183238

[…] 2) l'information donnée par le Service régional de l'environnement (SRE) à la MRAE sur le fait que la commune de Roquebrune-Cap-Martin a saisi cette mission d'une demande d'avis sur le projet de PLU, conformément à l'article R104-23 du code de l'urbanisme ; 3) toute pièce établissant que le directeur régional de la santé a été consulté par la MRAE conformément à l'article R104-24 de ce même code ; 4) la décision du 6 juin 2016 portant exercice de la délégation prévue à l'article 17 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable ; 5) toutes les pièces détenues par la MRAE (compte rendu de séance de la MRAE, […]

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 avril 2024, 23BX00617, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable ; […] Aux termes de l'article R. 122-24 du code de l'environnement dans sa version applicable en l'espèce : « Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. […]

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