Décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 novembre 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 novembre 2015 |
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Rejet —
[…] prévue à l'article R. 4412-120 du code du travail, applicable aux agents de la fonction publique territoriale en vertu de l'article L. 811-1 du code général de la fonction publique, ou qu'une attestation d'exposition régie par l'article 3 du décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 ; mentionnée dans la circulaire interministérielle du 28 juillet 2015, […] leur remplacement s'est effectué de manière ponctuelle ; à compter du 1er janvier 1997, date d'entrée en vigueur du décret du 24 décembre 1996, l'acquisition de produits et pièces amiantés et l'utilisation d'amiante étaient interdites de sorte qu'une fois les équipements précités changés, les véhicules ne présentaient, en principe, […]
Rejet —
[…] prévue à l'article R. 4412-120 du code du travail, applicable aux agents de la fonction publique territoriale en vertu de l'article L. 811-1 du code général de la fonction publique, ou qu'une attestation d'exposition régie par l'article 3 du décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 ; mentionnée dans la circulaire interministérielle du 28 juillet 2015, […] leur remplacement s'est effectué de manière ponctuelle ; à compter du 1er janvier 1997, date d'entrée en vigueur du décret du 24 décembre 1996, l'acquisition de produits et pièces amiantés et l'utilisation d'amiante étaient interdites de sorte qu'une fois les équipements précités changés, les véhicules ne présentaient, en principe, […]
Rejet —
[…] prévue à l'article R. 4412-120 du code du travail, applicable aux agents de la fonction publique territoriale en vertu de l'article L. 811-1 du code général de la fonction publique, ou qu'une attestation d'exposition régie par l'article 3 du décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 ; mentionnée dans la circulaire interministérielle du 28 juillet 2015, […] leur remplacement s'est effectué de manière ponctuelle ; à compter du 1er janvier 1997, date d'entrée en vigueur du décret du 24 décembre 1996, l'acquisition de produits et pièces amiantés et l'utilisation d'amiante étaient interdites de sorte qu'une fois les équipements précités changés, les véhicules ne présentaient, en principe, […]
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 461-2 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 108-4 ;
Vu la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 juillet 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 9 septembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les agents mentionnés à l'article 108-4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ayant été, dans le cadre de leurs fonctions, exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction définie à l'article R. 4412-60 du code du travail, dans les activités prévues à l'article R. 4412-94 du même code ou figurant aux tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ont droit, après avoir cessé définitivement leurs fonctions au sein d'une collectivité ou d'un établissement mentionnés à l'article 2 de la même loi, à un suivi médical post-professionnel.
Les agents au bénéfice desquels un suivi médical post-professionnel est institué en application de l'article 1er sont informés de leurs droits par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions au sein d'une collectivité ou d'un établissement mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
I. - Le bénéfice du suivi médical post-professionnel, mentionné à l'article 1er du présent décret, est subordonné à la délivrance aux agents d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, établie après avis du médecin de prévention par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions, en lien direct avec la traçabilité de l'exposition à une ou des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction révélées par le document unique d'évaluation des risques professionnels des agents concernés.
II. - Cette attestation établie par l'employeur conformément au modèle défini par l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale est délivrée de plein droit à l'intéressé lors de la cessation de ses fonctions.
Pour les expositions antérieures au 31 janvier 2012, l'attestation est établie après avis du médecin de prévention de la collectivité ou de l'établissement dont relevait l'agent intéressé au moment de la cessation définitive de ses fonctions ou, le cas échéant, du médecin de prévention de la collectivité ou de l'établissement dont il relevait au moment où il a été exposé à la substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.
Pour les expositions postérieures au 31 janvier 2012, l'attestation mentionnée au premier alinéa est délivrée au vu de la fiche individuelle de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 août 2015 susvisée, ou de la fiche d'exposition à l'amiante mentionnée à l'article R. 4412-120 du même code.
L'autorité territoriale procède, le cas échéant, en lien avec le médecin de prévention, aux vérifications et contrôles nécessaires pour établir la matérialité de l'exposition.
III. - Un bilan annuel de la mise en œuvre du suivi médical post-professionnel est présenté devant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent ou le comité technique lorsqu'il exerce les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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