Article 14 du Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 31 mars 2017

Modifié par : Décision n°396248 et 396910 du 31 mars 2017, v. init.

Sont éligibles tous électeurs âgés de dix-huit ans révolus, à l'exception du capitaine, des conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, concubins, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'armateur, du capitaine.

Entrée en vigueur le 31 mars 2017

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°396248
Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

L'article 14 du décret prévoit que sont éligibles tous les électeurs âgés de 18 ans révolus « à l'exception du capitaine et de l'officier chargé de sa suppléance » ainsi que des « conjoints, partenaires de PACS, concubins, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'armateur, du capitaine et de l'officier chargé de sa suppléance ». […]

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Décision1

1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 31 mars 2017, 396248, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1° Sous le n° 396248, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 janvier et 25 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des cadres navigants de la marine marchande – Confédération française de l'encadrement -Confédération générale des cadres Officiers (C.F.E.-C.G.C. – Officiers) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 14 du décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires.

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