Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
| Code visé : | Code du travail |
Commentaires • 4
Décisions • 7
Rejet —
[…] — le décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 ; […] 1. Il ressort des pièces du dossier que M. G a été embauché le 3 mai 2002 par la copropriété du Prins Bernhard, copropriété de navire au sens des dispositions des articles L. 5114-30 et suivants du code des transports, en qualité de matelot, puis de marin pêcheur confirmé, et exerçait ses fonctions sur le navire éponyme depuis le 19 juillet 2010. Depuis le 30 avril 2020, il détenait un mandat de délégué de bord, dans les conditions prévues par le décret du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires.
Annulation —
[…] Vu : — le code de l'urbanisme ; — le décret n° 2015-1675 du 15 décembre 2015 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Rejet —
[…] – décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 ; […] 3. En vertu des dispositions du code du travail auxquelles renvoie le décret du 15 décembre 2015, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail adoptée à Genève le 7 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5534-1, L. 5543-2-1 et L. 5543-3-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 742-8-11 ;
Vu le décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime modifié par la loi n° 77-507 du 18 mai 1977 ;
Vu le décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer et dans les ports ;
Vu la consultation des organisations syndicales représentatives des gens de mer et des organisations représentatives d'employeurs de gens de mer en date du 29 janvier 2015 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective maritime en date du 13 novembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Pour les navires dont la liste d'équipage mentionnée à l'article L. 5522-3 du code des transports comporte au moins onze gens de mer inscrits sur la liste d'équipage, les salariés ayant la qualité de gens de mer élisent un ou plusieurs délégués de bord.
L'élection de délégués du personnel représentant l'ensemble du personnel dans l'entreprise d'armement maritime, en application de l'article L. 5543-2 du même code et du livre III de la deuxième partie du code du travail, a lieu sans préjudice de l'élection de délégués de bord.
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de délégué de bord par note de service ou décision unilatérale du capitaine ou de l'armateur.
Le délégué de bord peut consulter la liste d'équipage du navire.
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