Article 4 du Décret n°2016-9 du 8 janvier 2016
Article 3
Article 6

Entrée en vigueur le 15 mars 2021

Modifié par : Décret n°2021-282 du 12 mars 2021 - art. 2

I.-En cas de recours contentieux à l'encontre d'une décision mentionnée à l'article R. 311-1-1 du code de justice administrative, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ou de la déclaration. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant l'autorisation ou la déclaration. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.

La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ou de la déclaration, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

II.- (Abrogé)

Entrée en vigueur le 15 mars 2021

Commentaires3

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°466541
Conclusions du rapporteur public · 13 mai 2024

La Cour de justice et le tribunal de l'Union européenne retiennent la date d'enregistrement mais pour les mêmes motifs de texte 29 . 26 Formulation qui était applicable dans décision CT.... 27 Le premier alinéa de l'article R. 4126-44 du CSP dispose seulement que délai d'appel est de trente jour et le premier alinéa de l'article suivant précise que l'appel doit être déposé ou adressé par voie postale au greffe de la chambre nationale. 28 Article 46 §6 ; CEDH, décision, 5 février 2013, Abdulrahman c. […]

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2🎼 Dès que le décret sortira, l’éolien, en mer, repartira. Dès que les vents tourneront, les contentieux à Paris s’en alleront
blog.landot-avocats.net · 10 février 2021

Il s'agissait d'une demande globale d'accélération émise fin 2019 par le Président de la République en faveur de l'éolien en mer : … ce qui a été prévu ensuite par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP), qui a créé l'article L. 311-13 CJA en ce sens : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer ainsi qu'à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d'électricité […] « Le projet de décret prévoit, enfin, […]

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3Tout ce qu'il faut savoir pour monter un projet éolien en merAccès limité
Le Moniteur · 26 février 2016
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Décisions4

1CAA de NANTES, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT01651, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – la requête est irrecevable dès lors qu'il n'est pas établi par les requérants que les formalités obligatoires prévues à l'article 4 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer, ont été accomplies, que les associations et sociétés requérantes ne démontrent pas leur qualité à agir et l'ensemble des requérants, personnes – physiques comme morales – ne justifient pas d'un intérêt à agir contre l'acte attaqué ;

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 15 mai 2017, 16NT02321, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par lettre du 4 octobre 2016 le président de la 5 e chambre a, en application des dispositions du II de l'article 4 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016, fixé au 2 décembre 2016 la date au delà de laquelle aucun moyen nouveau ne pourrait être évoqué. Par lettre du 5 décembre 2016 cette date a été reportée au 10 janvier 2017.

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[…] — la requête est irrecevable dès lors qu'il n'est pas établi par les requérants que les formalités obligatoires prévues à l'article 4 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer, ont été accomplies, que les associations et sociétés requérantes ne démontrent pas leur qualité à agir et l'ensemble des requérants, personnes – physiques comme morales – ne justifient pas d'un intérêt à agir contre l'acte attaqué ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).