Annulation 6 octobre 2020
Rejet 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 6 oct. 2020, n° 19NT01714 - 19NT02501 - 19NT02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 19NT01714 - 19NT02501 - 19NT02520 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 19NT01714, par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai 2019, 10 juillet 2019, 30 octobre 2019 et 8 novembre 2019, l’association « Sans offshore à l’horizon », l’association « Sauvegarde des côtes d’opale picarde et d’albâtre », la coopérative des artisans pêcheurs associés, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Hauts-de-France, les communes d’Ault, de Cayeux-sur-Mer, de Criel-sur-Mer, du Crotoy, de Mers-les-Bains, M. A B, M. G I, M. F L, M. K H et le cabinet de Simencourt, SARL Cotteau, représentés par Me E, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2018, publié au Journal officiel du 6 novembre suivant, par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire a, sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie, délivré à la société Éoliennes en mer de Dieppe-Le Tréport (EMDT) une autorisation d’exploiter un parc éolien au large des communes de Dieppe et du Tréport et la décision du 4 mars 2019 par laquelle le même ministre a rejeté leur recours gracieux contre l’arrêté précité ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la société Éoliennes en mer de Dieppe- Le Tréport (EMDT), au bénéfice des exposants, la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils ont respecté les formalités prévues à l’article 3 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 et qu’ils ont intérêt pour agir et qualité pour agir ;
— la procédure d’approbation du cahier des charges de l’appel d’offres était irrégulière, dès lors que le cahier des charges aurait dû, préalablement à son approbation, faire l’objet tant d’une mise à disposition du public que d’une évaluation environnementale en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, de l’article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 et de l’article L. 122-4 du code de l’environnement ;
— la demande présentée le 26 septembre 2018 par la société Eoliennes en mer Dieppe Le Tréport ne contenait pas de note précisant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire, ni de note relative à l’efficacité énergétique de l’installation comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
— les dispositions de l’article L. 311-5 du code de l’énergie ont été méconnues ;
— les articles L. 219-7 et suivants du code de l’environnement et la directive 2008/56 du 17 juin 2008 ont été méconnus ;
— les articles L. 219-1 et suivants du code de l’environnement ont été méconnus, ainsi que la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
— le règlement 850/98 du 30 mars 1998 a été méconnu ;
— les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2019, la société Éoliennes en mer de Dieppe-Le Tréport, représentée par Me D, conclut au rejet de la requête et demande que soit fixée une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne pourront plus être invoqués par les requérants et que soit mise solidairement à la charge de chacun des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas établi par les requérants que les formalités obligatoires prévues à l’article 4 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer, ont été accomplies, que les associations et sociétés requérantes ne démontrent pas leur qualité à agir et l’ensemble des requérants, personnes – physiques comme morales – ne justifient pas d’un intérêt à agir contre l’acte attaqué ;
— les moyens tirés de ce que la procédure d’approbation du cahier des charges de l’appel d’offres était irrégulière, dès lors que le cahier des charges aurait dû, préalablement à son approbation, faire l’objet tant d’une mise à disposition du public que d’une évaluation environnementale, sont inopérants ;
— les critères définis par l’article L. 311-5 du code de l’énergie n’ont pas à être pris en compte pour la désignation du lauréat de l’appel d’offres ou l’attribution de l’autorisation d’exploiter qui lui est automatiquement délivrée ;
— le moyen, tiré de que les articles L. 219-7 et suivants du code de l’environnement et la directive 2008/56 du 17 juin 2008 ont été méconnus, n’est pas opérant et en tout état de cause il n’est pas fondé ;
— l’autorisation d’exploiter un parc éolien en mer ne figure pas dans la liste des décisions listées à l’article L. 219-4 du code de l’environnement et la décision litigieuse n’a pas davantage pour objet d’exclure de la zone du parc éolien des activités quelconques, et notamment les activités de pêche ;
— le moyen tiré de ce que le règlement 850/98 du 30 mars 1998 a été méconnu est inopérant ;
— le moyen tiré de ce que les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ont été méconnus est irrecevable et en tout état de cause non fondé ;
— s’agissant des autres moyens, ils ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont inopérants et en tout état de cause infondés.
II. Sous le n° 19NT2501, par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin, 16 décembre 2019 et 16 janvier, 14 février, 6 mars et 14 avril 2020, l’association « Sans offshore à l’horizon », l’association « Sauvegarde des côtes d’Opale picarde et d’Albâtre », la société pour la protection des paysages et de l’esthétique et de la France, la coopérative des artisans pêcheurs associés, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Hauts-de-France, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie, les communes d’Ault, de Cayeux-sur-Mer, de Criel-sur-Mer, du Crotoy, de Mers-les-Bains, M. A B, M. G I, M. F L, M. K H, la SARL Héraclès, la SARL Les comptoirs de l’océan et le cabinet de Simencourt, SARL Cotteau, représentés par Me E, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté des 21 et 26 février 2019 par lequel les préfets de la Somme et de la Seine-Maritime ont, sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, autorisé la société Eoliennes en mer Dieppe-Le Tréport (EMDT) à exploiter son projet de parc éolien en mer au large des communes de Dieppe et du Tréport ;
2°) de mettre à la charge de la société EMDT et de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils ont intérêt pour agir et que tous les représentants des personnes morales requérantes ont la capacité pour agir ;
— il n’est pas établi que le dossier mis à la disposition du public comportait les avis obligatoires émis antérieurement à l’enquête publique sur le projet en faisant l’objet ;
— la durée de l’enquête publique était insuffisante ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du troisième alinéa de l’article R. 214-7 du code de l’environnement dès lors que la consultation du préfet de région en matière d’archéologie préventive prévue à l’article R. 214-7 précité, et en pratique celle du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, n’a pas été effectuée à la suite du dépôt de la version finale du dossier de demande d’autorisation administrative en septembre 2018 ;
— il n’est pas démontré que la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau « Somme aval et cours d’eau côtiers » ainsi que le préfet coordonnateur de bassin Seine-Normandie auraient été consultés en application des 1° et 3° de l’article R. 214-10 du code de l’environnement ; il n’est pas davantage démontré que la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau de la Bresle ainsi que le directeur de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France auraient été consultés, en application des 1° et 6° de l’article R.214-10 précité, à propos de la version du dossier de demande actualisée en mai 2018 à la suite de l’avis conforme de l’Agence française de la biodiversité ; aucune des consultations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l’article R.214-10 du code de l’environnement n’a été effectuée à la suite du dépôt de la version finale du dossier de demande d’autorisation administrative en septembre 2018 ;
— seules cinq communes (Ault, Cayeux-sur-Mer, Le Crotoy, Le Tréport et Saint-Quentin-en-Tourmont) ont délibéré sur le projet de parc éolien en mer au large des communes du Tréport et de Dieppe dans le cadre de l’enquête publique et il n’est pas établi, en l’état, que les conseils municipaux des vingt-et-une autres communes concernées par l’enquête publique avaient bien été consultés par les services préfectoraux, en application de l’article R. 214-8 du code de l’environnement ;
— l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Somme est irrégulier dès lors que des représentants de la société EMDT ont assisté voire participé aux débats du conseil et ne sont pas sortis de la salle de réunion au moment du vote sur le projet ;
— l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Seine-Maritime est irrégulier dès lors qu’il n’est pas établi que le quorum ait été atteint et que des représentants de la société EMDT ont participé aux débats du conseil et sont les derniers à avoir pris la parole avant le vote ;
— les conseils départementaux de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Seine-Maritime et de la Somme auraient dû être consultés une seconde fois avant que le préfet délivre l’autorisation « loi sur l’eau » modifiée selon les souhaits du promoteur ;
— l’avis conforme de l’Agence française de la biodiversité était irrégulier dès lors qu’il est entaché d’incompétence en ce qu’il porte sur la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau contestée, car en vertu de la délégation de compétence du 21 février 2017, seul le conseil de gestion du parc naturel marin était habilité à émettre l’avis conforme en question ;
— l’Agence française de la biodiversité aurait dû être saisie une seconde fois pour avis par le service instructeur après la modification du dossier ;
— l’autorité environnementale aurait dû être saisie une seconde fois pour avis par le service instructeur après la modification du dossier ;
— l’étude d’impact était insuffisante dès lors que les photomontages joints à la demande d’autorisation « loi sur l’eau » ne permettaient pas d’appréhender correctement l’impact visuel du projet depuis le littoral des communes voisines, que les méthodes employées pour caractériser l’état initial et estimer les impacts étaient insuffisantes, que toutes les réserves émises par l’Agence française de la biodiversité n’ont pas été levées et que les prescriptions n’ont pas toutes été suivies, l’étude d’impact étant également insuffisante sur l’éventuelle déstabilisation des falaises côtières ;
— les travaux et aménagements litigieux vont porter atteinte à la préservation des écosystèmes aquatiques et à la qualité des eaux, de sorte que les préfets de la Seine-Maritime et de la Somme ont commis une erreur d’appréciation en délivrant l’autorisation sollicitée et ont méconnu les articles L. 181-3, L. 211-1 et L. 214-3 du code de l’environnement ;
— l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme a été méconnu, les dispositions du de l’article R. 121-4 du même code étant illégales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2019, 15 janvier, 4 février, 25 février et 18 mars 2020, la société Éoliennes en mer de Dieppe-Le Tréport, représentée par Me D, conclut au rejet de la requête et demande que soit fixée une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne pourront plus être invoqués par les requérants et que soit mise solidairement à la charge de chacun d’eux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas établi par les requérants que les formalités obligatoires prévues à l’article 3 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer, ont été accomplies, que les associations et sociétés requérantes ne démontrent pas leur qualité à agir et l’ensemble des requérants, personnes – physiques comme morales – ne s’attachent pas à apporter la démonstration d’un intérêt à agir contre l’acte attaqué ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— à titre infiniment subsidiaire, si le vice tiré de l’irrégularité de la procédure d’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques devait être retenu, la cour ferait une juste application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement en prononçant un sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation par une autorisation modificative.
Un mémoire, présenté pour la société Éoliennes en mer de Dieppe-Le Tréport, a été enregistré le 5 mai 2020 et n’a pas été communiqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2019, 26 février et 19 mars 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas établi par les requérants que les formalités obligatoires, prévues à l’article 3 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer, ont été accomplies s’agissant de l’arrêté du 26 février 2019 ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire, présenté pour la ministre de la transition écologique et solidaire, a été enregistré le 7 mai 2020 et n’a pas été communiqué.
III. Sous le n° 19NT02520, par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin 2019, 6 janvier et 10 février 2020, l’association « Sans offshore à l’horizon », l’association « Sauvegarde des côtes d’opale picarde et d’albâtre », la société pour la protection des paysages et de l’esthétique et de la France, la coopérative des artisans pêcheurs associés, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Hauts-de-France, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie, les communes d’Ault, de Cayeux-sur-Mer, de Criel-sur-Mer, du Crotoy, de Mers-les-Bains, M. A B, M. G I, M. F L, M. K H, la SARL Héraclès, la SARL Les comptoirs de l’océan et le cabinet de Simencourt, SARL Cotteau, représentés par Me E, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté des 21 et 26 février 2019 par lequel les préfets de la Somme et de la Seine-Maritime ont autorisé la société éoliennes en mer de Dieppe-Le Tréport (EMDT), sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dans le cadre de la construction, de l’exploitation et du démantèlement d’un parc éolien en mer au large des communes de Dieppe et du Tréport, à déroger aux interdictions de destructions des spécimens de Pipistrelle de Nathusius, de Fou de Bassan, de Plongeon catmarin, de Plongeon arctique, de Fulmar boréal, de Guillemot de Troïl, de Pingouin torda, de Goéland argenté, de Goéland marin, de Goéland brun, de Mouette tridactyle et de grand Labbe, d’altération des habitats de la Pipistrelle de Nathusius, du Phoque veau-marin, du Phoque gris, du Marsouin commun, du Grand dauphin, du Fou de Bassan, du Plongeon catmarin, du Plongeon arctique, du Fulmar Boréal, du Guillemot de Troïl et du Pingouin Torda, ainsi que de perturbation intentionnelle des spécimens de l’intégralité de ces espèces ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2019 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire a autorisé la société EMDT, sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dans le cadre de la construction, de l’exploitation et du démantèlement d’un parc éolien en mer au large des communes de Dieppe et du Tréport, à déroger à l’interdiction d’altération des habitats du Phoque veau-marin, du Phoque gris, du Marsouin commun, du Grand Dauphin, du Guillemot de Troïl et du Pingouin Torda ;
3°) de mettre à la charge de l’État et de la société Éoliennes en mer de Dieppe- Le Tréport (EMDT), au bénéfice des exposants, la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le signataire de l’arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire du 27 février 2019 n’était pas compétent ;
— l’arrêté du 27 février 2019, qui a accordé au pétitionnaire la dérogation sollicitée, ne pouvait pas être pris au nom du seul ministre de la transition écologique et solidaire ;
— les préfets de la Somme et de la Seine-Maritime n’étaient pas compétents pour prendre l’arrêté des 21 et 26 février 2019 en tant qu’il porte dérogation aux interdictions de destruction de spécimens de Guillemot de Troïl et de Pingouin torda, ainsi qu’à altérer les habitats du phoque veau-marin, du phoque gris, du marsouin commun et du Grand dauphin ;
— le dossier de demande de dérogation n’était pas régulièrement composé, dès lors qu’il ne présentait pas les effets cumulés de l’impact acoustique du projet sur les mammifères marins, dont les études ne permettaient pas de connaître la fréquentation exacte du site par la Pipistrelle de Nathusius lors de la période automnale, particulièrement importante pour les chiroptères, et ne comportaient aucune analyse quant à l’effet barrière du projet sur les migrations de cette espèce ;
— le Conseil national de la protection de la nature aurait dû être à nouveau consulté ;
— la procédure de participation du public était irrégulière ;
— l’Agence française sur la biodiversité aurait dû être consultée ;
— le I de l’article L. 411-1, le 4° de l’article L. 411-2 et le II de l’article L. 181-3 du code de l’environnement ont été méconnus.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2019, 27 janvier et 21 février 2020, la société Éoliennes en mer de Dieppe-Le Tréport, représentée par Me D, conclut au rejet de la requête et demande que soit fixée une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne pourront plus être invoqués par les requérants et que soit mise solidairement à la charge de chacun des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas établi par les requérants que les formalités obligatoires prévues à l’article 3 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer, ont été accomplies, que les associations et sociétés requérantes ne démontrent pas leur qualité à agir et l’ensemble des requérants, personnes – physiques comme morales – ne s’attachent pas à apporter la démonstration d’un intérêt à agir contre les actes attaqués ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 334-5 du code de l’environnement est inopérant ;
— l’autorisation ministérielle du 27 février 2019 autorise une dérogation à l’interdiction d’altération des habitats du Phoque veau-marin, du Phoque gris, du Marsouin commun et du Grand dauphin ;
— aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête, à titre principal, et, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas établi par les requérants que les formalités obligatoires prévues à l’article 3 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer, ont été accomplies s’agissant de l’arrêté du 26 février 2019 ;
— si la cour considère que les préfets n’étaient pas compétents, elle pourra limiter l’annulation de l’arrêté inter-préfectoral du 26 février 2019 en tant qu’il autorise la destruction de spécimens de Guillemot de troïl et de Pingouin torda, ainsi que l’altération de l’habitat de Guillemot de troïl, du Pingouin torda, du Phoque veau-marin, Phoque gris, du Marsouin commun et du Grand dauphin ;
— à supposer que le moyen tiré de l’incompétence du ministre de la transition écologique et solidaire soit fondé, il est régularisable et la cour pourra surseoir à statuer ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 334-5 du code de l’environnement est inopérant ;
— aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 20 mars 2020, la cour a informé les parties qu’elle était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence des préfets de la Somme et de la Seine-Maritime pour prendre l’arrêté des 21 et 26 février 2019 en tant qu’il porte dérogation à l’interdiction d’altération des habitats du Guillemot de Troïl et du Pingouin Torda.
Par un courrier du 20 mars 2020, les parties ont été informées, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, que la cour était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de ce que l’arrêté du 27 février 2019 n’a pas été délivré conjointement par le ministre de l’agriculture et le ministre de la transition écologique et solidaire mais uniquement par ce dernier.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2020, la société EMDT, représentée par Me D, fait valoir que :
— si le moyen porté contre l’arrêté inter-préfectoral semble fondé, il appartient à la cour de limiter les effets de cette annulation en procédant uniquement à une annulation partielle de l’arrêté préfectoral en ce qu’il autorise la dérogation à l’interdiction d’altération des habitats du Guillemot de Troïl et du Pingouin Torda ;
— si la cour devait considérer que l’absence de signature est un vice de nature à entacher l’autorisation, l’application de l’article L. 181-18 permettrait une régularisation dans les meilleurs délais et elle estime qu’un délai de deux mois serait approprié pour la prise d’un nouvel arrêté signé par les deux ministres compétents.
Par un courrier du 5 mai 2020, les parties ont été informées que l’arrêt de la cour étant susceptible d’être fondé sur les vices d’incompétence entachant l’arrêté ministériel du 27 février 2019 et l’arrêté des 21 et 26 février 2019 des préfets de la Somme et de la Seine-Maritime, la cour était également susceptible de faire application de la jurisprudence résultant de la décision du Conseil d’Etat n°s 255886, 255887, 255888, 255889, 255890, 255891, 255892 ASSOCIATION AC ! et autres du 11 mai 2004 relative à la modulation dans le temps des effets d’une annulation contentieuse.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2020, la société EMDT, représentée par Me D, a répondu à ce courrier.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, elle persiste dans ses précédentes écritures et considère que l’annulation des arrêtés précités n’est pas encourue, faute de moyens sérieux d’annulation invoqués à leur encontre ;
— à titre subsidiaire, la Cour doit procéder à une régularisation dans le prétoire des dérogations à la protection des espèces ministérielles délivrée par arrêté du 21 février 2019 ;
— une fois délivrées, tant l’autorisation « Loi sur l’eau » que les dérogations à la protection des espèces sont considérées comme des autorisations environnementales en application de l’article 15, 1° de l’ordonnance n° 2017-80 et le régime des autorisations environnementales leur est, dès lors applicable ;
— à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite un différé dans le temps des effets de l’annulation en ce qui concerne l’annulation envisagée, pour vice d’incompétence, de l’arrêté ministériel du 21 février 2019, dès lors que le développement de l’éolien en mer est un intérêt public à même de justifier une annulation modulée et les irrégularités sur lesquelles la Cour pense fonder son jugement sont parfaitement régularisables.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire a répondu à ce courrier du 5 mai 2020.
Il fait valoir que :
— sur l’arrêté inter-préfectoral du 26 février 2019, si le moyen tiré de l’incompétence des préfets était accueilli par la cour, il est possible d’annuler cet arrêté en tant seulement qu’il autorise la destruction de spécimens de Guillemot de troïl et de Pingouin torda, ainsi que l’altération de l’habitat du Guillemot de troïl, du Pingouin torda, du Phoque veau-marin, Phoque gris, du Marsouin commun et du Grand dauphin ;
— sur l’arrêté ministériel du 27 février 2019, à supposer que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté ministériel soit fondé, en l’espèce, eu égard à l’absence de signature du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, ce vice d’incompétence est, à titre principal, régularisable en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, la décision en cause étant soumise à un contentieux de pleine juridiction ; à titre subsidiaire, si les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ne trouvaient pas à s’appliquer, il conviendrait de moduler les effets de l’annulation prononcée en application de la jurisprudence résultant de la décision du Conseil d’Etat Association AC ! et autres du 11 mai 2004, dès lors que la rétroactivité de l’annulation que la cour est susceptible de prononcer fragiliserait le projet et entrainerait un retard dans sa réalisation, de nature à porter atteinte aux objectifs poursuivis par l’Etat français en matière de préservation de la santé humaine et de l’environnement, et emporterait également des conséquences s’agissant de la politique énergétique européenne.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins ;
— la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
— la directive n° 2011/92/ UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, abrogeant la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
— la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ;
— le décret n° 2017-1081 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l’agriculture et de l’alimentation ;
— l’arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d’extinction en France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département ; – l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme J,
— les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
— et les observations de Me E, représentant les requérants, et de Me D représentant la société EMDT.
Considérant ce qui suit :
1. Au terme de la procédure d’appel d’offres n° 2013/S 054-088441 portant sur des installations éoliennes de production d’électricité en mer en France métropolitaine, ouverte sur le fondement des articles L. 311-10 à L. 311-13 du code de l’énergie et du décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 par un avis d’appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l’Union européenne du 16 mars 2013, le ministre chargé de l’énergie a retenu l’offre présentée par le consortium composé des sociétés ENGIE, EDP Renewables et Neoen Marine, associé à ADWEN. Par un arrêté du 1er juillet 2014, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a autorisé la société Éoliennes en mer de Dieppe- Le Tréport (EMDT) à exploiter un parc éolien d’une capacité de production de 496 MW, localisé sur le domaine public maritime au large des communes de Dieppe et du Tréport. Par un jugement, devenu définitif, du 15 décembre 2015 le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande dirigée contre cet arrêté. Le 26 septembre 2018, la société EMDT a demandé au ministre de la transition écologique et solidaire que lui soit accordée une autorisation dont la durée de validité expirera le 1er juillet 2024, en application des dispositions du code de l’énergie. Par un arrêté du 12 octobre 2018 publié au Journal officiel du 6 novembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire a fait droit à cette demande. Par un recours gracieux du 3 janvier 2019, notifié le 4 janvier 2019, l’association « Sans offshore à l’horizon » et d’autres personnes morales et physiques ont demandé le retrait de la décision du 12 octobre 2018. Par un arrêté inter-préfectoral des 21 et 26 février 2019, les préfets de la Somme et de la Seine-Maritime ont, sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, autorisé la société Eoliennes en mer Dieppe-Le Tréport (EMDT) à exploiter son projet de parc éolien en mer au large des communes de Dieppe et du Tréport. Par un arrêté des 21 et 26 février 2019, les préfets de la Somme et de la Seine-Maritime ont autorisé la société éoliennes EMDT, sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dans le cadre de la construction, de l’exploitation et du démantèlement d’un parc éolien en mer au large des communes de Dieppe et du Tréport, à déroger aux interdictions de destructions des spécimens de Pipistrelle de Nathusius, de Fou de Bassan, de Plongeon catmarin, de Plongeon arctique, de Fulmar boréal, de Guillemot de Troïl, de Pingouin torda, de Goéland argenté, de Goéland marin, de Goéland brun, de Mouette tridactyle et de grand Labbe, d’altération des habitats de la Pipistrelle de Nathusius, du Phoque veau-marin, du Phoque gris, du Marsouin commun, du Grand dauphin, du Fou de Bassan, du Plongeon catmarin, du Plongeon arctique, du Fulmar Boréal, du Guillemot de Troïl et du Pingouin Torda, ainsi que de perturbation intentionnelle des spécimens de l’intégralité de ces espèces. Par un arrêté du 27 février 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire a autorisé la société EMDT, sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dans le cadre de la construction, de l’exploitation et du démantèlement d’un parc éolien en mer au large des communes de Dieppe et du Tréport, à déroger à l’interdiction d’altération des habitats du Phoque veau-marin, du Phoque gris, du Marsouin commun, du Grand Dauphin, du Guillemot de Troïl et du Pingouin Torda.
2. L’association « Sans offshore à l’horizon » et d’autres requérants demandent l’annulation des arrêtés précités du 12 octobre 2018, des 21 et 26 février 2019 et du 27 février 2019 ainsi que du rejet de leur recours gracieux.
Sur le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, créé par l’ordonnance du 26 janvier 2017 visée ci-dessus : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3, y compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 () ». En vertu du I de l’article L. 181-2 du même code, créé par la même ordonnance, " L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : () 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 () 10° Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité en application de l’article L. 311-1 du code de l’énergie ; () ". L’article L. 181-18 du code de l’environnement, créé par la même ordonnance, précise le régime contentieux de l’autorisation environnementale. Ses dispositions mentionnent la faculté pour le juge de prononcer des annulations limitées soit à une ou plusieurs des anciennes autorisations désormais regroupées dans l’autorisation environnementale, soit à certains éléments de ces autorisations à la condition qu’ils en soient divisibles et prévoient que le juge, en cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties non viciées de celle-ci.
4. Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 visée ci-dessus : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, () sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état () 5° Lorsqu’une demande d’autorisation de projet d’activités, installations, ouvrages et travaux prévus par l’article L. 181-1 du code de l’environnement est formée entre le 1er mars et le 30 juin 2017, le pétitionnaire peut opter pour qu’elle soit déposée, instruite et délivrée : a) Soit en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V de ce code, et, le cas échéant des dispositions particulières aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code qui lui sont nécessaires, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance ; le régime prévu par le 1° leur est ensuite applicable () ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les autorisations délivrées au titre de la police de l’eau en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, antérieurement au 1er mars 2017, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017, sont considérées, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales. Il en résulte également que les autorisations délivrées au titre de la police de l’eau, postérieurement au 1er mars 2017, dans les conditions fixées par le a) du 5° de l’article 15 de cette ordonnance, sont considérées comme des autorisations environnementales à compter de leur délivrance. Dès lors l’autorisation environnementale créée par cette ordonnance tient lieu des diverses autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés au I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, dont la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement et l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité en application de l’article L. 311-1 du code de l’énergie.
6. La société EMDT a déposé une demande au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement le 10 mai 2017, en sollicitant son instruction sous l’empire des dispositions relatives aux autorisations dites « loi sur l’eau », dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 26 janvier 2017 précitée.
7. Les trois requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre des arrêtés qui sont devenus une seule autorisation environnementale comme il a été dit. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l’autorisation environnementale en tant qu’elle vaut autorisation au titre de la police de l’eau sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement :
En ce qui concerne les moyens tirés du non-respect des règles de procédure :
8. En premier lieu, il résulte du 31° du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement que les installations en mer de production d’énergie font l’objet d’une étude d’impact.
9. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " () II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres :a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier () l’eau et la biodiversité () ; c)() du bruit, de la vibration, ()de la création de nuisances ();d) Des risques () pour l’environnement ; e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. (). ".
10. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
11. La seule circonstance que les photomontages n’aient pas appliqué la correction de réfraction atmosphérique ne suffit pas à établir que la différence de hauteur des machines était telle qu’elle aurait induit en erreur le public ou le préfet sur la visibilité du parc éolien. Par exemple, la perception de 17,3 mètres de plus depuis le point de vue à Fort-Mahon ne représente que moins de 10 % de la hauteur de l’éolienne. S’agissant du choix des lieux de prises de vue, la seule circonstance que « certaines prises de vue sont réalisées avec une distance excessive qui ne correspond pas aux points d’observation habituels, et que » les zones à forte sensibilité, au plus proche du site ont été traitées a minima « ne suffit pas davantage à établir qu’au vu de l’intégralité des 42 photomontages, le public ou le préfet auraient été induits en erreur, les lieux choisis permettant de représenter la diversité des situations de visibilité, notamment d’éclairage. S’agissant du choix des moments de prises de vue, plusieurs photomontages ont été pris par temps clair, comme les photomontages n°s 1, 8, 36 et deux photomontages représentent la vue sur le projet au coucher de soleil. Alors même que l’autorité environnementale a indiqué, dans son avis, que » même si elle est bien décomposée par unité paysagère, l’analyse reste largement qualitative sur un linéaire de côte important, sans pouvoir garantir la représentativité des photographies fournies, en l’absence de précisions méthodologiques, ni caractériser les enjeux à une échelle suffisamment fine en fonction des secteurs présentant les sensibilités les plus fortes « , il ne résulte pas de l’instruction que l’étude d’impact aurait été insuffisante sur l’insertion du projet dans son environnement, les requérants se prévalant d’une contre-expertise de la » SCOPA ", qui émane en fait de l’association de sauvegarde des Côtes d’Opale, picarde et d’Albâtre, une des requérantes, et qui ne suffit pas à établir la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’environnement.
12. Les requérants se bornent à reproduire, sur plusieurs pages, les observations émises pendant l’enquête publique par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins des Normandie et des Hauts-de-France, sans en tirer aucune conclusion dans leurs écritures. Il en est de même avec la citation, sur plusieurs pages, de l’avis de l’autorité environnementale, introduit par les termes « il est intéressant de signaler que l’autorité environnementale a indiqué () », ces branches du moyen étant, dès lors, dépourvues des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, les requérants ne contestent pas la réponse qui a été apportée aux observations des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins des Normandie et des Hauts-de-France par la société EMDT. De plus, l’autorité environnementale se borne à recommander « de préciser l’évolution des règles applicables à la pêche pendant l’exploitation du parc, d’en évaluer les conséquences pour les activités de pêche professionnelle et d’en tenir compte dans l’ensemble de l’analyse des impacts, notamment pour l’écosystème marin. () ». Il résulte de l’instruction que les choix opérés par l’étude d’impact reposent sur les pratiques de pêche locales qui montrent une utilisation indifférenciée suivant le jour et la nuit pour le chalut canadien. Ainsi, les campagnes de pêche ont été réalisées uniquement de jour pour cet engin comme le fait l’IFREMER dans ses campagnes. Quant aux campagnes au chalut à perche, elles ont été effectuées de nuit. Les campagnes de terrain mentionnées dans le rapport d’expertise sur les ressources halieutiques mentionnent les biomasses et les taux de captures de toutes les espèces d’intérêt halieutique y compris les rougets qui sont reconnus comme présents parfois en abondance sur cette zone. L’étude d’impact confère à la seiche un enjeu moyen compte tenu de l’absence de statuts de protection et de danger pour cette espèce et de la faible unicité de la zone concernée au regard de la Manche-Est mais a toutefois pris en compte le fait qu’elle fait partie des zones de frayères. L’impact sur les stocks compte tenu de cette large répartition de zones de frayères et nourriceries ne pourra être fort en raison du caractère temporaire des travaux, du fait que les supports jacket pourront également servir de support pour la fixation des oeufs de seiche et du fait que ces structures, en phase d’exploitation, ne concerneront que 0,55% de la surface totale du territoire du parc éolien. Par ailleurs, les mesures de réduction des impacts sont nombreuses en lien avec la ressource halieutique et peuvent donc également concerner les seiches.
13. La seule circonstance que les réserves émises par l’Agence française pour la biodiversité (AFB), qui a toutefois émis un avis favorable, n’ont pas été levées et que ses prescriptions n’ont pas toutes été suivies, alors que la société EMDT a étoffé son dossier, notamment en matière de gestion et de réduction des impacts, et a proposé de nouvelles mesures, ne suffit pas à établir que l’étude d’impact aurait été insuffisante et que cela aurait eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou aurait été de nature à exercer une influence sur la décision du préfet.
14. Enfin, l’étude d’impact indique, sans qu’un commencement de preuve contraire ne soit apporté, qu'« avec la distance séparant le projet en mer et les premiers riverains (au moins 15 km), l’atténuation des vibrations dans l’eau et les roches du fond marin, () la phase de construction du projet n’aura pas non plus d’effet sur le risque de fragilisation des falaises de la côte d’Albâtre. ».
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté.
16. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent qu’il « n’est pas établi que le dossier mis à la disposition du public comportait les avis obligatoires émis antérieurement à l’enquête publique sur le projet en faisant l’objet », ils n’assortissent pas leur moyen de précision suffisante permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, la commission d’enquête a indiqué dans son rapport que le dossier soumis à enquête publique comprenait les avis émis.
17. En troisième lieu, selon l’article L. 123-9 du code de l’environnement, la durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à trente jours et peut être prolongée pour une durée maximale de quinze jours, par décision motivée du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête.
18. L’enquête publique s’est déroulée du 16 octobre au 29 novembre 2018 et a été accompagnée de plusieurs mesures destinées à favoriser l’information et la participation du public, notamment par la mise à disposition du dossier dans 30 lieux d’enquête et la mise à disposition d’un dossier et d’un registre dématérialisés. Au cours des 45 jours de la durée de l’enquête, la commission d’enquête a tenu 35 permanences dans 30 lieux différents. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la durée de l’enquête a été insuffisante, malgré le caractère technique du dossier.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 214-7 du code de l’environnement, alors en vigueur, la société EMDT ayant fait le choix, pour l’instruction de sa demande, de l’application des textes dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 26 janvier 2017 précitée, « () Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l’article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, lorsque la demande d’autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d’impact en application des dispositions réglementaires du chapitre II du titre II du livre Ier. ».
20. L’organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l’intervention d’une décision doit être mis à même d’exprimer son avis sur l’ensemble des questions soulevées par cette décision. Par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l’autorité compétente pour prendre cette décision envisage d’apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit le consulter à nouveau.
21. Il résulte de l’instruction que l’avis du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines a été sollicité les 6 juin 2017, 6 octobre 2017 et 24 mai 2018, date à laquelle, à la suite d’échanges entre la société EMDT et l’Agence française pour la biodiversité (AFB), il a été procédé à une rehausse de la hauteur des éoliennes, à une modification de la protection cathodique et à un aménagement du calendrier de travaux en mer, ces mesures visant à réduire les impacts du projet. Ce département a indiqué, dans un avis du 27 juin 2017, qu’il avait « renoncé à émettre une prescription d’archéologie préventive sur cette partie du projet d’aménagement pendant une durée de cinq ans. », puis le 18 juillet 2018 que « les modifications du projet étant sans impact sur la conservation des biens culturels maritimes et du sous-sol, l’avis précédemment émis par notre service sur ce dossier (voir pièce jointe) reste inchangé. ».
22. Si les requérants soutiennent que cet avis est irrégulier dès lors que ce département aurait dû être saisi à nouveau, la société EMDT ayant déposé la version finale de sa demande en septembre 2018, après avoir répondu à l’avis de l’autorité environnementale du 29 août 2018, ils se bornent à alléguer, sans autre précision, que « la version finale du dossier de demande d’autorisation administrative de la société EMDT, laquelle comprend, notamment, les réponses apportées par le promoteur à l’avis de l’autorité environnementale, diffère substantiellement de la version du dossier de demande du 2 mai 2018. » alors que le ministre fait valoir, dans son mémoire du 26 février 2020, auquel il n’a pas, sur ce point, été répliqué, que les caractéristiques du projet n’ont pas été modifiées entre le 4 mai et le 28 septembre 2018 et que la « version finale du dossier se caractérise principalement par une amélioration des documents sur la forme et par l’ajout de pièces complémentaires nécessaires à la mise en enquête publique ». Il n’est ainsi pas établi que les modifications apportées étaient telles qu’un nouvel avis du préfet de région, en matière d’archéologie préventive, était nécessaire.
23. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 214-10 du code de l’environnement alors en vigueur : " Le dossier est également communiqué pour avis : 1° A la commission locale de l’eau, si l’opération pour laquelle l’autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ; 2° A la personne publique gestionnaire du domaine public s’il y a lieu ; 3° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l’importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau ou de la prévention des inondations au niveau interrégional ; 4° Au préfet maritime si la demande d’autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ; 5° Au directeur de l’établissement public du parc national si l’opération pour laquelle l’autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d’un parc national ; 6° Au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées. L’avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier. ".
24. Il résulte de l’instruction que les documents du schéma d’aménagement et de gestion des eaux « Somme aval et cours côtiers » n’ont été adoptés que le 6 août 2019 par arrêté inter-préfectoral, soit après l’obtention de l’autorisation attaquée. En tout état de cause, la commission locale de l’eau « Somme aval et cours côtiers » a été consultée le 6 juin 2017, le 6 octobre 2017 et le 24 mai 2018. S’agissant du préfet coordonnateur de bassin Seine-Normandie, à supposer même que le projet aurait nécessité une « coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional », il a également été consulté à trois reprises, aux mêmes dates. A défaut de réponse dans le délai qui leur était imparti et conformément au dernier alinéa de l’article R. 214-10 du code de l’environnement, l’avis de la commission locale de l’eau « Somme » et du préfet coordonnateur de bassin Seine-Normandie sont réputés favorables.
25. La commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau de la Bresle a émis un avis par un courrier du 14 décembre 2017. Le directeur de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France a émis un avis le 26 juin 2017. A la suite d’une audition devant l’AFB du 27 novembre 2017, le pétitionnaire a adopté des mesures supplémentaires : la modification de la protection cathodique, le passage des anodes sacrificielles au courant imposé, diminuant largement l’émission de métaux lourds, l’aménagement marginal du calendrier de travaux en mer afin de prévenir les atteintes pendant les périodes de reproduction, la rehausse des éoliennes pour protéger l’avifaune, mais qui ne sera pas visible à l’oeil nu depuis la côte et l’augmentation du budget du groupe scientifique. Il résulte de l’instruction que la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau de la Bresle et le directeur de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France ont à nouveau été saisis pour avis par des courriers du 24 mai 2018 sur le projet modifié. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau de la Bresle et le directeur de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France auraient dû être saisis à nouveau pour avis au vu de ces modifications manque en fait. En outre, et pour les raisons indiquées au point 22, le moyen tiré de ce qu’ « aucune des consultations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l’article R. 214-10 du code de l’environnement n’a été effectuée à la suite du dépôt de la version finale du dossier de demande d’autorisation administrative en septembre 2018 » ne peut qu’être écarté, dès lors que les requérants soutiennent, sans autre précision, que « la version finale du dossier de demande d’autorisation de la société EMDT, laquelle comprend, notamment, les réponses apportées par le promoteur à l’avis de l’autorité environnementale, diffère substantiellement de la version du dossier de demande du 2 mai 2018. ».
26. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 214-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « L’opération pour laquelle l’autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier. () Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d’enquête est appelé à donner son avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête. () ».
27. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l’instruction que les communes concernées ont reçu le dossier d’enquête publique, lequel comprenait l’arrêté préfectoral portant ouverture de l’enquête publique qui précisait, à son article 8, que « les conseils municipaux des communes concernées sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation requise au titre des dispositions de la loi sur l’eau », envoi qui suffit à faire regarder les communes comme ayant été appelées à donner leur avis au sens des dispositions précitées, alors même que seules cinq communes sur les vingt-six concernées ont délibéré sur le projet de parc éolien en mer dans le cadre de l’enquête publique.
28. En septième lieu, aux termes de l’article R. 214-11 du code de l’environnement alors en vigueur : « Au vu du dossier de l’enquête et des avis émis, le préfet fait établir un rapport sur la demande d’autorisation et sur les résultats de l’enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. / Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins huit jours à l’avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l’alinéa précédent. ». Aux termes de l’article R. 133-6 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. »
29. Il résulte de l’instruction que le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de la Somme a émis un avis favorable au projet de parc éolien en mer au large des communes de Dieppe et du Tréport à l’issue de sa séance du 14 février 2019. La seule circonstance que le procès-verbal de la séance n’indique pas que les représentants de la société EMDT sont sortis avant le vote ne suffit pas à établir une méconnaissance des dispositions précitées, ce procès-verbal précisant que seuls les membres du CODERST ont voté. La seule présence des représentants des pétitionnaires lors du vote, à la supposer établie, ne saurait, au demeurant, avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise, le CODERST ayant émis un avis favorable à l’unanimité.
30. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 133-9 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’il n’est pas suppléé, le membre d’une commission peut donner un mandat à un autre membre. Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d’un mandat. ». Aux termes de l’article R. 133-10 du même code : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. / Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé. ».
31. Il résulte de l’instruction, notamment de la feuille d’émargement, que le quorum du CODERST de la Seine-Maritime, correspondant à 13 membres était atteint lors de la séance du 12 février 2019, au cours de laquelle 22 membres ont siégé. La seule circonstance que le procès-verbal de la séance n’indique pas que les représentants de la société EMDT sont sortis avant le vote ne suffit pas à établir une méconnaissance des dispositions précitées, ce procès-verbal indiquant que seuls les membres du CODERST ont voté. La seule présence des représentants des pétitionnaires lors du vote, à la supposer établie, ne saurait, en l’espèce avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise, le CODERST ayant émis un avis favorable à l’unanimité.
32. En neuvième lieu, il résulte de l’instruction que le projet d’arrêté a été transmis le 15 février 2019 au pétitionnaire, qui a adressé une réponse au service instructeur le 19 février suivant, soit postérieurement aux avis des CODERST précités. Toutefois, le moyen tiré de ce que ces derniers auraient dû être saisis à nouveau pour avis ne peut qu’être écarté dès lors que l’unique observation du pétitionnaire portait sur les conditions de mise à disposition du dossier de demande d’autorisation dans certaines communes.
33. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 334-5 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : « () Lorsqu’une activité est susceptible d’altérer de façon notable le milieu marin d’un parc naturel marin, l’autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l’Agence française pour la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n’est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l’ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution. ». Aux termes de l’article R. 334-33 du même code : " Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions suivantes : () 6° Il se prononce sur les demandes d’autorisations d’activités mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 334-5, dans les conditions fixées par cet alinéa, à l’exclusion de celles concernant des projets relevant du I de l’article L. 121-8 ou de l’article L. 121-8-1 ; () ", c’est-à-dire les projets soumis à la Commission nationale du débat public.
34. D’une part, il résulte de l’instruction que le projet contesté de parc éolien en mer au large de Dieppe et du Tréport doit en grande partie prendre place dans le parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale. Il est constant que l’Agence française pour la biodiversité a émis un avis conforme favorable au projet litigieux, avec réserves, le 20 février 2018. Si les requérants soutiennent que la société EMDT a modifié et complété sa demande, notamment pour lever les réserves émises par l’Agence française de la biodiversité, cette seule circonstance, en l’absence de précisions apportées par les requérants sur la teneur exacte des modifications, ne suffit pas à établir qu’un nouvel avis de l’Agence française de la biodiversité aurait été nécessaire.
35. D’autre part, les requérants soutiennent que l’avis favorable du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) est entaché d’incompétence et que l’autorisation contestée ne pouvait être délivrée au vu de l’avis défavorable rendu le 20 octobre 2017 par le conseil de gestion du parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale, seul compétent en vertu d’une délégation. Toutefois, au vu des textes applicables à la date de l’acte en litige, seule l’Agence française pour la biodiversité était compétente pour émettre un avis en l’espèce, la délibération du 21 février 2017 par laquelle l’AFB a délégué sa compétence au conseil de gestion du parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale ne pouvant légalement déroger à l’article R. 334-33 du code l’environnement dès lors que le projet litigieux avait été soumis à un débat public du 27 avril 2015 au 31 juillet 2015. En outre, l’avis du conseil de gestion était lui-même présenté comme un simple avis technique devant ensuite être validé par le conseil d’administration de l’AFB. En tout état de cause, les différentes réserves et prescriptions issues de l’avis défavorable du parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale ont été reprises dans l’avis conforme émis par l’AFB.
36. En onzième et dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité environnementale, qui a émis son avis le 29 août 2018, aurait dû être à nouveau saisie sur la version finale de la demande d’autorisation, dès lors qu’il n’est pas établi que les éléments complémentaires produits par le demandeur auraient été destinés à combler des lacunes de l’étude d’impact d’une importance telle que l’autorité environnementale n’aurait pu, en leur absence, rendre un avis sur la demande d’autorisation, en ce qui concerne ses effets sur l’environnement.
En ce qui concerne les moyens tirés du non-respect des règles de fond :
37. En premier lieu, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. () ». Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; () « . Aux termes de l’article L. 214-3 du même code : » I.-Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. () ".
38. La société EMDT a déposé une demande au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement le 10 mai 2017, en sollicitant son instruction sous l’empire des dispositions relatives aux autorisations dites « loi sur l’eau », dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 26 janvier 2017 précitée. En application des dispositions précitées aux points 3 et 4, l’arrêté litigieux est considéré comme une autorisation environnementale et les dispositions précitées de l’article L. 181-3 du code de l’environnement lui sont, dès lors, applicables.
39. Si les requérants soutiennent qu’il y a lieu de considérer que le projet éolien attaqué va porter atteinte au milieu marin, à la faune marine environnante ainsi qu’à l’avifaune, ils citent, sur plusieurs pages, la contribution des comités régionaux des pêches à l’enquête publique, sans en tirer, par eux-mêmes, aucun argument ou conclusion précis. Il en est de même de leur citation du résumé non technique de l’étude d’impact. L’application des dispositions citées au point 37 n’excluait pas, en l’espèce, l’attribution d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et les seules énonciations du Conseil national de la protection de la nature reproduites par les requérants relatives à l’examen par ce dernier, dans le cadre d’une procédure alors distincte suivie en application de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 précitée ci-dessus, d’une demande ayant un autre objet ne suffisent pas à établir la méconnaissance des articles L. 181-3 et L. 214-3 du code de l’environnement. Il ressort de l’avis de l’Agence française pour la biodiversité que la société EMDT a prévu l’exclusion de toute opération de battage de pieux pendant la période de 4 mois la plus sensible pour les espèces marines afin de réduire l’impact des nuisances sonores des travaux. En outre, il ressort de l’étude d’impact que des mesures de réduction et de suivi ont été prévues, comme la réduction du bruit du battage des pieux – de minimum 7db – dans la colonne d’eau et dans la colonne d’air et une mesure de suivis acoustiques des niveaux de bruits sous-marins avant et pendant la construction, pendant l’exploitation et durant le démantèlement. Le pétitionnaire a également pris une mesure d’engagement E4 destinée à évaluer l’efficacité des mesures de réduction prévues.
40. Enfin, dans sa réponse au procès-verbal de synthèse de la commission d’enquête publique, la société EMDT a répondu, sans que ces éléments ne soient utilement contredits, que : « Les modélisations numériques effectuées par le bureau d’étude BRLi démontrent que ni les opérations de construction du parc, ni la présence du parc éolien n’auront d’effets s’agissant des sédiments sur la baie de Somme. Il n’y a pas par conséquent de risque d’un »engraissement« de la baie de Somme. ». Des mesures d’évitement ont également été prévues, comme ne pas utiliser de peinture anti-fouling sur les parties immergées des fondations et récupérer et évacuer les dépôts des forages en cas de contamination du sous-sol. En outre, l’étude d’impact indique que « compte tenu de sa sensibilité et de la caractérisation de l’effet, indirect, permanent et faible, l’impact sur la dynamique sédimentaire peut être considéré comme négligeable ». Si les requérants, pour établir l’impact du parc éolien sur les sédiments, se réfèrent à des photo-satellites prises par la NASA au-dessus des parcs éoliens en mer installés au large de l’embouchure de la Tamise, en tout état de cause, ils ne les produisent pas.
41. Par suite, le moyen tiré de ce que les préfets auraient fait une inexacte appréciation des exigences de l’article L. 211-1 du code de l’environnement auquel renvoie l’article L. 181-3 de ce code, et des exigences de l’article L. 214-3 du même code, en délivrant l’autorisation contestée, ne peut être accueilli.
42. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : () e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer. ». Aux termes de l’article R. 421-8-1 du même code : « En application du e de l’article L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer, les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles utilisant l’énergie thermique des mers. ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d’utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : 1° Dans les communes littorales définies à l’article L. 321-2 du code de l’environnement ; 2° Dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu’elles en font la demande auprès de l’autorité administrative compétente de l’Etat. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d’Etat, après avis du conservatoire de l’espace littoral et des rivages « . Aux termes de l’article L. 121-23 de ce code: » Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. « . Aux termes de l’article L. 121-24 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. Ces projets d’aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement dans les cas visés au 1° du I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d’au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. () ".
43. D’une part, le projet de parc éolien en mer, qui est à 15 km du rivage, ne se situe pas sur le territoire d’une commune visée à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme. D’autre part, et en tout état de cause, les ouvrages faisant l’objet de l’autorisation litigieuse sont, en vertu des dispositions des articles L. 421-5 et R. 421-8-1 citées ci-dessus, dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme doit être écarté.
44. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête n° 19NT02501, que l’association « Sans offshore à l’horizon » et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté des 21 et 26 février 2019 des préfets de la Somme et de la Seine-Maritime pris sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, devenu autorisation environnementale. Par conséquent, les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n° 19NT02501 doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société Éoliennes en mer de Dieppe-Le Tréport au titre des frais exposés à ce titre dans la requête n° 19NT02501.
Sur l’autorisation environnementale en tant qu’elle vaut autorisation au titre du code de l’énergie :
45. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
46. La décision qui, au terme de la procédure d’appel d’offres, retient une candidature pour l’exploitation d’une installation de production d’électricité précède nécessairement la décision qui constitue l’autorisation administrative d’exploiter une installation de production d’électricité, délivrée au candidat retenu, laquelle désigne le titulaire de cette autorisation et fixe le mode de production, la capacité autorisée et le lieu d’implantation de l’installation. Si la première de ces décisions rend possible l’édiction de la seconde, elle n’en constitue, pour autant, pas la base légale et la seconde décision n’est pas prise pour l’application de la première.
47. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent utilement invoquer par voie d’exception, à l’appui de leurs conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 octobre 2018, l’illégalité de la décision qui aurait été prise le 2 juin 2014 ayant retenu la candidature de cette société au terme de l’appel d’offres. Les requérants ne peuvent davantage, eu égard à l’objet respectif des décisions en cause, utilement critiquer au soutien de leur demande d’annulation de l’arrêté litigieux la procédure d’appel d’offres ayant conduit à retenir cette candidature. Ainsi, les moyens tirés de ce qu’il aurait dû être recouru à la mise à disposition et participation du public et être procédé à une évaluation environnementale préalablement à l’approbation du cahier des charges ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
48. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 311-5 du code de l’énergie : " La demande d’autorisation d’exploiter est adressée en un exemplaire au ministre chargé de l’énergie. Elle comporte : () 2° Une note précisant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire ; () 5° Une note relative à l’efficacité énergétique de l’installation comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. () ".
49. Il résulte de l’instruction que la demande du 26 septembre 2018 de la société EMDT se référait à l’offre acceptée et que le cahier des charges comprenait, parmi les pièces à produire par le candidat, des éléments relatifs aux capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire, et, à sa rubrique 4.4.3 « Recherche et développement », des éléments concernant l’efficacité énergétique de l’installation comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Dès lors, la ministre de la transition écologique et solidaire faisant valoir sans être ensuite contredite que l’offre de la société EMDT a été jugée complète par la commission de régulation de l’énergie le 12 décembre 2013, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 311-5 du code de l’énergie ne peut qu’être écarté.
50. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-5 du code de l’énergie : " L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est délivrée par l’autorité administrative en tenant compte des critères suivants : 1° L’impact de l’installation sur l’équilibre entre l’offre et la demande et sur la sécurité d’approvisionnement, évalués au regard de l’objectif fixé à l’article L. 100-1 ; 2° La nature et l’origine des sources d’énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ; 3° L’efficacité énergétique de l’installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; 4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ; 5° L’impact de l’installation sur les objectifs de lutte contre l’aggravation de l’effet de serre. () ".
51. Les requérants se prévalent, à titre principal, à l’appui de leur moyen, des énonciations d’un rapport du 19 avril 2017 de l’Académie des sciences qui relève, notamment, que « la variabilité des énergies renouvelables éoliennes et solaires » et leur intermittence nécessitent « la mise en oeuvre d’énergies alternatives pour compenser la chute de production résultant de l’absence de vent ou de soleil » et que « la part totale des énergies renouvelables dans le mix électrique ne pourra pas aller très au-delà de 30-40 % sans conduire à un coût exorbitant de l’électricité et des émissions croissantes de gaz à effet de serre et à la mise en question de la sécurité de la fourniture générale de l’électricité ». Toutefois, ni ces énonciations ni les conclusions de ce rapport selon lesquelles il est d’ailleurs « possible de mettre une quantité significative d’énergies renouvelables dans le mix électrique » et qu’il « faut aller dans cette direction » ne sont de nature à faire regarder l’arrêté litigieux comme méconnaissant les dispositions de l’article L. 311-5. En outre, les allégations des requérants selon lesquelles « loin d’assurer la sécurité énergétique et une moindre dépendance aux importations, le projet éolien () va en réalité contribuer à accroitre les importations d’énergie fossile (en particulier le gaz naturel et le charbon) et ainsi réduire la sécurité d’approvisionnement », que « le projet autorisé par l’arrêté attaqué ne contribue pas au maintien d’un prix de l’énergie compétitif ou attractif au plan international et contribue négativement à la maitrise des dépenses en énergie des consommateurs » ou encore que « le projet éolien () ne contribue que de façon marginale à constituer une filière industrielle française de l’éolien en mer » ne sont pas établies.
52. En particulier, il n’est pas démontré que le développement de l’énergie éolienne en mer entraîne corrélativement une demande croissante de capacité de production d’origine fossile, alors que la société EMDT fait valoir sans être ensuite contredite que le niveau d’intermittence de l’énergie éolienne en mer est bien plus faible que celui de l’énergie éolienne terrestre, avec des vents plus soutenus et plus réguliers et que les nouvelles centrales mentionnées par les requérants, si elles permettent à tout moment une production d’électricité lorsque la part des énergies renouvelables est insuffisante du fait des conditions climatiques, ont vocation à se substituer à des installations thermiques classiques lesquelles généraient davantage d’émissions de CO2, comme l’indique un graphique produit par les requérants.
53. De plus, il est constant que l’offre déposée par EMDT dans le cadre de l’appel d’offres du 16 mars 2013, a fait l’objet d’une modification à la suite de l’entrée en vigueur de l’article 58 III de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, autorisant le ministre de l’énergie à demander notamment au candidat retenu dans le cadre de l’appel d’offres litigieux à diminuer le montant du tarif d’achat. Cette renégociation a entraîné une réduction de 40 % de la subvention publique et une baisse du prix d’achat de 30 %, le portant ainsi au prix moyen, pour l’ensemble des parcs éoliens en mer concernés, de 144 euros par mégawatt/heure. Ainsi, alors même que l’article 58 de la loi sur l’État au service d’une société de confiance du 10 août 2018 ainsi que la décision ministérielle du 15 novembre 2018 acceptant l’offre améliorée, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, ont, en parallèle à la réduction du tarif de rachat, accordé à l’opérateur du projet éolien en mer du Tréport, d’une part, la prise en charge par Réseau de transport d’électricité (RTE) du coût de raccordement, estimé à 400 millions d’euros et, d’autre part, l’exemption de redevance annuelle pour occupation du domaine public maritime, comme l’indique la commission de régulation de l’énergie (CRE) cette renégociation a permis de corriger au moins en partie les prix élevés qui résultaient de ces deux appels d’offres et qui traduisaient les spécificités des conditions géographiques et météorologiques des sites visés. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction, malgré la circonstance que le prix d’achat de l’électricité sera nettement inférieur pour le projet de parc éolien situé au large de Dunkerque, que l’objectif fixé au 3° de l’article L. 100-1, qui doit être concilié avec les autres objectifs prévus au même article, aurait été méconnu.
54. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le 5° de l’article L. 100-2 du code de l’énergie n’impose pas la contribution à une filière industrielle « française », alors que la société EMDT fait valoir sans être utilement contredite que la réalisation du projet va entraîner la création de 1 500 emplois et qu’il n’est pas établi que le projet entraînerait la disparition d’emplois. Contrairement à ce qui est soutenu, le cahier des charges exigeait à son paragraphe 3.1.4 et à sa page 27 la production d’éléments sur le transport et le stockage de l’énergie. Enfin, le 3° de l’article L. 311-5 du code de l’énergie n’imposait pas au ministre de la transition écologique et solidaire d’envisager des solutions alternatives à l’éolien en mer.
55. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de l’article L. 311-5 du code de l’énergie doit être écarté.
56. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 219-7 du code de l’environnement : « Le milieu marin fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, la conservation de sa biodiversité et son utilisation durable par les activités maritimes et littorales dans le respect des habitats et des écosystèmes marins sont d’intérêt général. () ». Aux termes de l’article L. 219-9 de ce code : « I- L’autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020. Pour chaque région marine ou sous-région marine délimitée en application du II du présent article, l’autorité administrative élabore et met en oeuvre, après mise à disposition du public, un plan d’action pour le milieu marin () ». Aux termes de l’article L. 219-12 du même code : « L’autorité administrative peut identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu’elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects () / L’autorité administrative indique ces cas dans le programme de mesures et les justifie. ».
57. Les requérants reconnaissent que les articles L. 219-7 et suivants et R. 219-1-7 et suivants du code l’environnement mettent en oeuvre la directive 2008/56 du 17 juin 2008 relative à la stratégie pour le milieu marin et de préservation de son bon état écologique et que l’arrêté du 11 juillet 2018, relatif aux critères et méthodes à mettre en oeuvre pour l’élaboration des deux premières parties du document stratégique de façade, mentionnées aux 1° et 2° du III de l’article R. 219-1-7 du code de l’environnement, et de sa quatrième partie mentionnée au 4° du III de ce même article, a été adopté pour mettre en oeuvre la directive de la Commission 2017/845. S’il est soutenu que la Commission européenne a engagé une procédure d’infraction à l’encontre de la France lui demandant de se conformer aux obligations de déclaration concernant l’état écologique des eaux marines au titre de la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » (directive 2008/56/CE), il résulte de l’instruction que les obligations en cause devaient être mises en oeuvre au plus tard le 15 octobre 2018, soit postérieurement à l’arrêté attaqué. De plus, il est constant que la directive de la Commission 2017/845 devait être mise en oeuvre avant le 7 décembre 2018, ce délai expirant postérieurement à l’arrêté attaqué. En outre, la seule circonstance du non-respect par la France de ses obligations de déclaration à la Commission n’établit pas que la transposition en droit interne des directives précitées, par les textes cités ci-dessus, aurait été incomplète. Enfin, l’arrêté du 12 octobre 2018 n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser, par lui-même, la construction d’ouvrages de production d’énergie éolienne. La société EMDT doit d’ailleurs obtenir les autorisations requises par d’autres législations avant la réalisation des travaux et la mise en service de ces installations, en particulier l’autorisation à laquelle l’article L. 214-3 du code de l’environnement relatif à la protection des eaux soumet ces installations et ouvrages. Dès lors, le moyen tiré de ce que les articles L. 219-7 et suivants du code de l’environnement et la directive 2008/56 du 17 juin 2008 ont été méconnus ne peut qu’être écarté comme étant inopérant. En tout état de cause, la seule circonstance que ni l’arrêté attaqué, ni les préparatifs de son adoption, n’indiquent que la problématique relative aux parcs éoliens pour le milieu marin identifiée dans le programme de mesures de 2014 a été abordée ou prise en considération ne suffit pas à établir la méconnaissance des dispositions précitées.
58. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 219-1 du code de l’environnement : « La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique, mentionné au I de l’article L. 219-9, pour l’utilisation durable des ressources marines et pour la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l’exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale. / Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole qu’outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l’espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer. / Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ou sur celui des collectivités d’outre-mer et ayant un impact sur ces espaces. () ». Aux termes de l’article L. 219-4 de ce code : " I. – Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime : / 1° Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 219-1 ; /2° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, publics et privés, soumis à l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122-1 du présent code et les décisions mentionnées aux articles L. 122-1 et L. 132-2 du code minier lorsqu’elles concernent des substances minérales autres que celles énumérées à l’article L. 111-1 du même code () ".
59. Les requérants reconnaissent que les articles L. 219-1 et suivants du code l’environnement mettent en oeuvre la directive 2014/89 du 23 juillet 2014 et il n’est pas indiqué en quoi cette transposition aurait été incomplète. Dès lors, les requérants ne sauraient se prévaloir directement des dispositions de la directive précitée. En outre, comme il a été dit précédemment, l’arrêté du 12 octobre 2018 n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser, par lui-même, la construction d’ouvrages de production d’énergie éolienne. Ainsi, le moyen tiré de ce que les articles L. 219-1 et suivants du code de l’environnement ont été méconnus, ainsi que la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ne peut qu’être écarté.
60. En sixième lieu, aux termes de l’article 46 du règlement 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 : « 1. Les États membres sont habilités à prendre des mesures pour la conservation et la gestion des stocks en ce qui concerne: a) des stocks strictement locaux ne présentant un intérêt que pour l’État membre concerné ou b) des conditions ou des modalités visant à limiter les prises par des mesures techniques: i) complétant celles qui sont définies dans la réglementation communautaire concernant la pêche ou ii) allant au-delà des exigences minimales définies dans ladite réglementation, à condition que ces mesures soient applicables uniquement aux bateaux de pêche battant pavillon de l’État membre concerné et immatriculés dans la Communauté ou, en cas d’activités de pêche qui ne sont pas effectuées par un bateau de pêche, à des personnes établies dans l’État membre concerné. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, de tout projet portant sur l’introduction ou la modification de mesures techniques nationales. () ». Si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué constitue une mesure de fermeture à terme mais certaine d’une zone de pêche existante qui ne rentre pas dans les conditions prévues par l’article 46 du règlement 850/98, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce moyen ne peut qu’être écarté.
61. En septième et dernier lieu, l’arrêté attaqué, n’a ni pour objet ni pour effet de faire bénéficier la société EMDT d’une aide d’Etat. Dès lors, le moyen tiré de ce que les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ont été méconnus ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, il ressort d’une décision de la Commission européenne du 26 juillet 2019, postérieure à l’arrêté attaqué mais révélant des faits antérieurs, que les autorités françaises ont notifié la mesure individuelle d’aide en faveur du parc éolien maritime de Dieppe / Le Tréport le 6 janvier 2017 avec des informations complémentaires le 18 mai 2017 et le 21 juin 2017 et que la Commission a conclu que l’aide d’Etat était compatible avec le marché intérieur sur le fondement des lignes directrices 2008.
62. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense à la requête n° 19NT01714, que l’association « Sans offshore à l’horizon » et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2018, à présent inclus dans une autorisation environnementale, et l’annulation de la décision du 4 mars 2019 de rejet de leur recours gracieux. Par conséquent, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n° 19NT01714 doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société Éoliennes en mer de Dieppe-Le Tréport au titre des frais exposés à ce titre dans la requête n° 19NT01714.
Sur l’autorisation environnementale en tant qu’elle vaut autorisation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
63. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la fin de non-recevoir tirée de ce qu’il n’est pas établi par les requérants que les formalités obligatoires prévues à l’article 4 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer, ont été accomplies ne peut qu’être écartée comme manquant en fait.
64. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’association « Sans offshore à l’horizon » a pour " but la défense de l’environnement, sur le littoral et au large de la côte normande-picarde, sur une zone située entre Dieppe et la Baie de Somme []. Elle s’opposera par toutes actions en justice, à l’implantation de parcs éoliens sur le domaine public maritime, au large du Tréport et de Mers-les-Bains « . L’association » Sauvegarde des côtes d’Opale picarde et d’albâtre « (SCOPA), a pour but » la protection de l’environnement, entre autres de la faune, de la flore, des paysages et du patrimoine archéologique et historique, contre toutes les atteintes qui pourraient lui être portées, notamment par l’implantation de parcs éoliens maritimes sur le littoral et au large de la côte normande-picarde, sur une zone située entre la commune de Dieppe et la baie de Somme « . Au vu de l’objet des arrêtés attaqués, les associations précitées ont intérêt pour agir à leur encontre. En outre, les deux représentants des associations ont été habilités à agir en justice. La Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France est titulaire de l’agrément dans le cadre national au titre de la protection de l’environnement prévu par l’article L. 141-1 du code de l’environnement et a pour but, en vertu de ses statuts, » d’empêcher que les sites naturels ou urbains qui font la beauté du visage de la France, ne soient dégradés ou détruits par des spéculations des industries, des constructions, des travaux publics, conçus, installés, exécutés sans aucun souci de l’aspect de la région et des intérêts même matériels qui sont attachés à cet aspect « . L’article 9 précise qu’elle est représentée en justice par son président. Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Hauts-de-France, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie, au vu de l’article L. 912-3 du code rural et de la pêche maritime, ont pour mission » d’assurer la représentation et la promotion au niveau régional des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin « et leurs représentants ont été habilités à agir en justice. M. A B, M. G I et M. F L ont une activité professionnelle de pêche dans la zone d’implantation du projet litigieux. M. K H est le gérant de la SARL Héraclès, qui a pour objet : » toute activité de pêche maritime à titre professionnel à bord d’un navire en vue de la commercialisation des produits de la mer, la vente au détail de ces produits à quai ". Ces personnes morales et physiques ont intérêt pour agir à l’encontre des arrêtés attaqués.
65. En revanche, au vu des statuts de la coopérative des artisans pêcheurs associés, dont l’objet est de faciliter des achats, de fabriquer et de fournir de la glace et de réaliser diverses opérations financières, mobilières ou immobilières, cette dernière n’a pas intérêt pour agir à l’encontre des arrêtés attaqués. Il en est de même des communes d’Ault, de Cayeux-sur-Mer, de Criel-sur-Mer, du Crotoy, de Mers-les-Bains, dès lors que l’impact sur le tourisme, qu’elles invoquent, des arrêtés contestés n’est pas démontré. Si elles se prévalent de ce que les mesures compensatoires, en ce qu’elles concerneraient les goélands nichant en milieu urbain, auront pour effet d’augmenter les nuisances et dégâts, puisqu’elle en augmenterait les effectifs et ce, en contradiction avec les politiques de réduction des populations menées par les communes, et donc à augmenter les frais qu’elles exposent, ces éléments ne sont pas établis et ne suffisent donc pas à caractériser un intérêt pour agir à l’encontre des arrêtés litigieux. La SARL Comptoirs de l’Océan, qui exploite une activité de restauration sur le territoire de la commune du Tréport et qui se borne à soutenir, sans apporter de justifications, que cette activité risquerait de fortement diminuer avec la baisse du tourisme dans le secteur, ne justifie pas davantage d’un intérêt pour agir. Il en est de même du cabinet de Simencourt, qui est une agence immobilière. Dès lors, la requête, en tant qu’elle émane de la coopérative des artisans pêcheurs associés, des communes d’Ault, de Cayeux-sur-Mer, de Criel-sur-Mer, du Crotoy, de Mers-les-Bains, de la SARL Comptoirs de l’Océan et du cabinet de Simencourt, est irrecevable.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’incompétence des auteurs des arrêtés attaqués :
S’agissant de l’arrêté du 27 février 2019 du ministre de la transition écologique et solidaire portant dérogation à l’interdiction d’altération des habitats du Phoque veau-marin, du Phoque gris, du Marsouin commun, du Grand Dauphin, du Guillemot de Troïl et du Pingouin Torda :
66. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret visé ci-dessus du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions () peuvent signer, au nom du ministre () l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° () les directeurs d’administration centrale () ». Aux termes de l’article 7 du décret visé ci-dessus du 9 juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire : " () II. – La direction de l’eau et de la biodiversité élabore, anime et évalue les politiques relatives : – à la connaissance, à la protection, à la police et à la gestion de la nature et de la diversité biologique terrestre et marine, à la police de la chasse et à la gestion de la faune sauvage ainsi qu’au contrôle de l’utilisation et du commerce des espèces animales et végétales sauvages ; () ".
67. Il résulte de l’instruction que, par un décret du 11 avril 2018 publié au Journal officiel du 12 avril 2018, M. C a été nommé directeur de l’eau et de la biodiversité à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté ministériel attaqué, M. C, disposait d’une délégation régulière à cette fin doit être écarté comme manquant en fait.
68. En second lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; () « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; () ".
69. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de l’environnement : « Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. Les espèces sont indiquées par le nom de l’espèce ou de la sous-espèce ou par l’ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée de ce taxon. ». Aux termes de l’article R. 411-6 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. () ». Aux termes de l’article R. 411-8 du même code : « Lorsqu’elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l’article L. 411-1, menacée d’extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, pour les opérations suivantes : enlèvement, capture, destruction, transport en vue d’une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l’espèce. ». Aux termes de l’article R. 411-8-1 du même code : « La liste des espèces mentionnées à l’article R. 411-8 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l’agriculture et, lorsqu’elle concerne des espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du Conseil national de la protection de la nature. ». Aux termes de l’article R. 411-9 du même code : « Lorsqu’elles concernent des espèces marines, les dérogations définies aux articles R. 411-7 et R. 411-8 sont délivrées conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes. ». Ces dispositions sont reprises aux articles 1 et 5 de l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées. L’arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d’extinction en France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, visé ci-dessus, mentionne notamment le Guillemot de Troïl, le Pingouin torda, le Phoque veau-marin, le Phoque gris, le Marsouin commun et le Grand Dauphin.
70. Il est constant que l’arrêté ministériel du 27 février 2019, qui porte dérogation à l’interdiction d’altération des habitats du Phoque veau-marin, du Phoque gris, du Marsouin commun, du Grand Dauphin, du Guillemot de Troïl et du Pingouin Torda, n’a été signé que par le ministre de la transition écologique et solidaire alors qu’en application des dispositions précitées, notamment l’article R. 411-9, il aurait dû être signé également par le ministre chargé des pêches maritimes. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il résulte de l’instruction qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Par suite, dès lors que le vice porte, en l’espèce, sur la compétence de l’auteur de l’acte, la société pétitionnaire ne peut utilement demander l’application de ce principe. Dès lors, il y a lieu d’accueillir le moyen.
S’agissant de l’arrêté des 21 et 26 février des préfets de la Somme et de la Seine-Maritime :
71. Il résulte des points 68 et 69 que les préfets de la Somme et de la Seine-Maritime n’étaient pas compétents pour délivrer des dérogations aux interdictions de destructions des spécimens de Guillemot de Troïl, de Pingouin Torda et d’altération des habitats de ces deux espèces, ainsi que des habitats du Phoque veau-marin, du Phoque gris, du Marsouin commun et du Grand dauphin, seuls le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre chargé des pêches maritimes étant compétents. Dès lors, il y a lieu d’accueillir ce moyen tiré de l’incompétence des préfets dans cette mesure.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du dossier de demande de dérogation :
72. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées : " La demande de dérogation est, sauf exception mentionnée à l’article 6, adressée, en trois exemplaires, au préfet du département du lieu de réalisation de l’opération. Elle comprend : Les nom et prénoms, l’adresse, la qualification et la nature des activités du demandeur ou, pour une personne morale, sa dénomination, les nom, prénoms et qualification de son représentant, son adresse et la nature de ses activités ; La description, en fonction de la nature de l’opération projetée : – du programme d’activité dans lequel s’inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif ; – des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ; – du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande ; – de la période ou des dates d’intervention ; – des lieux d’intervention ; – s’il y a lieu, des mesures d’atténuation ou de compensation mises en oeuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ; – de la qualification des personnes amenées à intervenir ; – du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d’enregistrement des données obtenues ; – des modalités de compte rendu des interventions. ".
73. D’une part, comme l’a indiqué le pétitionnaire dans son mémoire en réponse à l’avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) du 19 décembre 2018, sans que cela ne soit utilement contredit : « les effets d’une exposition prolongée (cumulée) du battage de pieu ont été quantifiés pour l’espèce moyenne fréquence et les pinnipèdes car ces espèces sont les plus couramment observées dans ou à proximité de la zone du projet. Des modélisations complémentaires (Quiet Oceans, 2018) ont été réalisées pour chaque famille (haute fréquence, moyenne fréquence, basse fréquence, pinnipède, tortue et poisson) en tenant compte d’une vitesse de fuite pour chaque espèce et des seuils de tolérance de Southall. A titre conservateur, le seuil de 120 dB ref 1µPa²s est appliqué pour quantifier les risques d’une modification du comportement pour les mammifères marins et les pinnipèdes. ». Le dimensionnement des mesures de réduction a été établi à partir des résultats du projet de recherche RESPECT, qui quantifie l’impact démographique d’un chantier sur les populations de mammifères marins en prenant en compte, entre autres, le dérangement acoustique. Comme l’a indiqué le pétitionnaire dans son mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale, sans que cela ne soit utilement contredit : " Jusqu’à présent les expérimentations se sont intéressées à des expositions sonores s’étalant entre 1 minute et 240 minutes (Popov, 2011; Kastelein, 2012) () L’exposition sonore prolongée est donc susceptible de très grandes variations et de très grandes fluctuations en fonction de la distance entre l’individu et la source de bruit le long de son parcours, et ce, de façon totalement imprédictible en l’état actuel des connaissances. Ce qui est d’ailleurs reconnu par le récent consensus établis sur ces questions (NOAA, 2016) puisqu’il ne considère plus le risque d’exposition cumulée en raison du manque de connaissance scientifique. () Dans les compléments apportés suite à l’avis conforme rendu par l’Agence française sur la biodiversité, l’étude d’impact acoustique évalue effectivement les effets prolongés du battage sur deux familles de mammifères marins au sens acoustique, couramment présentes dans la zone d’étude (cétacés moyennes fréquences et pinnipèdes) « et étudie » les effets prolongés du bruit de battage sur une durée de 2 heures. () En l’état actuel des connaissances, la question des effets indirects de perte d’habitats du fait du dérangement acoustique et les additions d’effets pour les mammifères marins ne peut, de l’avis même des experts, être traitée que par l’analyse des retours d’expérience des parcs antérieurs ce qui est fait dans l’étude d’impact. ". La perte indirecte d’habitat des phoques a été traitée via la modélisation de l’impact acoustique sur la ressource halieutique, en particulier les poissons à vessie natatoire. La durée d’exposition des mammifères marins au bruit de 37 200 heures, alléguée par les requérants, n’est pas établie au vu du planning du programme. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’analyse des effets d’une exposition prolongée (cumulée) au battage de pieux des mammifères marins et des effets indirects de perte d’habitats du fait du dérangement acoustique aurait été insuffisante.
74. D’autre part, s’agissant du recensement des chiroptères, il résulte de l’instruction que « le programme d’échantillonnage prévu dans le cadre de l’état initial a permis de suivre l’activité en mer sur une longue période, en profitant du déploiement d’une bouée de collecte de données météo-océaniques ». S’il est constant que le chalutage de la bouée mi-septembre 2015 a compromis la fin de la période d’échantillonnage, au cours de l’automne 2010 un navire de pêche travaillant de nuit sur la zone de pêche ou à proximité avait été équipé d’enregistreurs d’ultra-sons et deux contacts avaient été obtenus fin septembre (nuit du 27 au 28). Les enregistrements effectués en octobre n’ont quant à eux pas détecté d’activité de chauves-souris. Les requérants, en se bornant à soutenir que « faute de précision sur les conditions dans lesquelles ont été réalisées les mesures, il n’est pas possible de savoir si elles ont pu compenser le chalutage de la bouée et ce, d’autant moins qu’elles ont été faites en 2010, soit 8 ans avant le dépôt de la demande de dérogations », n’établissent pas que les mesures effectuées n’étaient pas suffisantes et représentatives.
75. Enfin, la société pétitionnaire dans sa réponse au CNPN, a indiqué, sans être utilement contredite, que compte tenu « de la taille réduite du parc à l’échelle de la Manche, de l’espacement entre les machines (1 100 à 1 300 m) » un effet de barrière génétique (s’agissant des individus susceptibles de transiter entre l’Angleterre et la France qui éviteraient la zone, impliquant de parcourir de plus grandes distances, avec un impact possible sur le « fitness » des animaux) était « tout à fait improbable ». Aucun retour d’expérience sur des parcs éoliens en mer n’étaye cette hypothèse de barrière génétique. Les « études scientifiques récentes » mentionnées par le CNPN portent sur des parcs éoliens terrestres en contexte bocager dans l’ouest de la France, sans comparaison possible avec un parc en mer. En outre, le pétitionnaire s’est également engagé à ce qu’une étude génétique des chauves-souris soit menée dans le cadre du Groupement d’intérêt scientifique éolien en mer afin de pouvoir établir l’existence ou non de couloirs de migration entre la France et l’Angleterre, la réalisation de cette étude étant prescrite dans l’arrêté inter-préfectoral attaqué. Dès lors, alors même que cette dernière étude n’aura pas obligatoirement lieu avant la réalisation du parc et que la Pipistrelle de Nathusius a été indiquée comme présente sur le site, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’effet barrière génétique du parc éolien sur les chiroptères n’a pas été suffisamment analysé. Le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’irrégularité des consultations :
76. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés attaqués : " I. – La décision est prise après avis du conseil national de la protection de la nature dans les cas suivants : 1° Demandes de dérogation constituées en vue de la réalisation de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis, en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du code l’environnement, à étude d’impact ou, en application des articles L. 181-1 et L. 181-2 du même code, à autorisation environnementale ; () ".
77. L’organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l’intervention d’une décision doit être mis à même d’exprimer son avis sur l’ensemble des questions soulevées par cette décision. Par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l’autorité compétente pour prendre ladite décision envisage d’apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit le consulter à nouveau.
78. Il est constant que le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a émis un avis défavorable le 19 décembre 2018 sur la demande de dérogations en cause déposée par la société Éoliennes en mer de Dieppe-Le Tréport. Si les requérants font remarquer l’ajout, dans le dossier de demande de dérogations et en réponse aux recommandations du CNPN, de trois tableaux relatifs aux effets induits pour les mammifères marins par les travaux de battages des pieux et d’une " étude de faisabilité [visant] à quantifier la population, identifier le niveau de saturation du site ainsi qu’identifier les possibilités d’amélioration de la fonctionnalité du site « dont » les résultats seraient corrélés à ceux issus de la mesure de bagages et de suivi des populations de Goélands et permettraient d’identifier les échanges entre les populations sur sites naturels, les populations urbaines, le site à créer sur le Port de Dieppe et leur déplacement en mer ", il ne résulte pas de l’instruction que ces éléments pourraient être regardés comme une modification posant des questions nouvelles. Dès lors, le moyen tiré de ce que le CNPN aurait dû à nouveau être saisi ne peut qu’être écarté.
79. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement : « I. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. () II. – Le projet d’une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l’objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l’intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée. / Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l’information prévue à l’alinéa précédent, le public est informé, par voie électronique, des modalités de la procédure de participation retenues. / Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition. / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation. () ».
80. Il résulte de l’instruction qu’une consultation du public a eu lieu du 21 janvier au 4 février 2019 et que l’ensemble des éléments du projet était consultable sur un site internet, et en version papier à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à Rouen. Il n’est pas établi que cette durée aurait été insuffisante, malgré le caractère technique du dossier. Il est constant que l’avis au public a été publié sur le site internet de la préfecture de la Seine-Maritime deux jours avant le début de la consultation et le jour même pour celui de la préfecture de la Somme, les dispositions précitées n’imposant pas une information préalable. Cette consultation a également été mentionnée dans le journal « Le Courrier picard » quatre jours après le début de la consultation. Les dispositions de l’article R. 123-46-1 du code de l’environnement applicables aux modalités de participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique n’étaient pas applicables aux arrêtés en litige, régis par les dispositions de l’article D. 123-46-2 du même code, applicables à la participation du public hors procédure particulière. La société pétitionnaire fait valoir sans être ensuite utilement contredite que le questionnaire mis à disposition du public comportait en question n° 14 une demande d’avis général sur le dossier et le public pouvait également compléter ses observations par une feuille annexée au questionnaire adressé par voie postale. En outre, la consultation a été visée par l’arrêté ministériel et l’arrêté inter-préfectoral a indiqué « qu’il n’y a pas lieu d’infléchir le sens de la décision suite à la consultation du public », ce qui suffit à attester, en l’absence de preuve contraire, d’une prise en considération des observations recueillies, le délai de trois jours prévu par les dispositions précitées ayant largement été respecté. Enfin, les dispositions précitées n’imposaient pas d’indiquer au public que les dérogations seraient, pour partie, accordées par les ministres chargés de la protection de la nature et des pêches maritimes. Ainsi, alors même que seules dix-neuf personnes ont pris part à cette consultation, le moyen tiré de ce que cette consultation aurait été irrégulière ne peut qu’être écarté.
81. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 334-5 du code de l’environnement : « () Lorsqu’une activité est susceptible d’altérer de façon notable le milieu marin d’un parc naturel marin, l’autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l’Agence française pour la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n’est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l’ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution. ». Il résulte de l’instruction que le site d’implantation du parc éolien projeté est situé pour environ 30 % de sa superficie dans le périmètre du parc naturel marin des estuaires picards et de la côte d’Opale. Il est constant que l’Agence française pour la biodiversité a été consultée sur ce projet de parc éolien en mer au large des communes de Dieppe et du Tréport et a rendu un avis le 20 février 2018 sur les demandes de concession d’utilisation du domaine public et d’autorisation « loi sur l’eau ». Si elle n’a pas émis d’avis sur la demande de dérogations en litige déposée au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, cette demande n’a pas pour objet d’autoriser une activité dans le parc naturel marin au sens des dispositions précitées de l’article L. 334-5 du code de l’environnement. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’Agence française pour la biodiversité aurait dû être consultée préalablement aux arrêtés attaqués doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du I de l’article L. 411-1, du 4° de l’article L. 411-2 et du II de l’article L. 181-3 du code de l’environnement :
82. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : " I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. II. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : () 4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; () ".
83. Comme il a été dit au point 6, la société EMDT a déposé une demande au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement le 10 mai 2017, en sollicitant son instruction sous l’empire des dispositions relatives aux autorisations dites « loi sur l’eau », dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 26 janvier 2017 précitée. Toutefois, en application des dispositions précitées aux points 3 et 4, les arrêtés litigieux sont considérés comme inclus dans une autorisation environnementale et les dispositions précitées de l’article L. 181-3 du code de l’environnement leur sont applicables.
84. Le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comporte un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits en vertu du 1° du I de cet article : « La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ». Sont interdits en vertu du 3° du I du même article : « La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ». Toutefois, le 4° du I de l’article L. 411-2 du même code permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement, dont celui énoncé au c) qui mentionne « l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques », « d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique » et « des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ».
85. Il résulte de ces dispositions qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
S’agissant de la condition relative à l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur :
86. Il résulte de l’instruction que le parc éolien en litige permettra de couvrir environ 8% de la consommation de la région Normandie et 4% de la région des Hauts de France et de répondre aux engagements énergétiques européens, nationaux et régionaux, comme le « paquet énergie-climat » 2020 adopté par le parlement européen en 2008 avec l’objectif de 23% d’énergie renouvelable à l’horizon 2030, le Grenelle de l’environnement de 2007 et la COP21 ainsi que l’accord de Paris du 12 décembre 2015. Les requérants se prévalent des énonciations d’un rapport du 19 avril 2017 de l’Académie des sciences qui relève, notamment, que « la variabilité des énergies renouvelables éoliennes et solaires » et leur intermittence nécessitent « la mise en oeuvre d’énergies alternatives pour compenser la chute de production résultant de l’absence de vent ou de soleil » et que « la part totale des énergies renouvelables dans le mix électrique ne pourra pas aller très au-delà de 30-40 % sans conduire à un coût exorbitant de l’électricité et des émissions croissantes de gaz à effet de serre et à la mise en question de la sécurité de la fourniture générale de l’électricité ». Toutefois, ni ces énonciations ni les conclusions de ce rapport selon lesquelles il est « possible de mettre une quantité significative d’énergies renouvelables dans le mix électrique » et qu’il « faut aller dans cette direction » ne sont de nature à faire regarder les arrêtés litigieux comme ne répondant pas à une raison impérative d’intérêt public majeur. Il n’est pas démontré que le développement de l’énergie éolienne en mer entraîne corrélativement une demande croissante de capacité de production d’origine fossile, alors que la société Eoliennes en Mer Dieppe – Le Tréport fait valoir sans être ensuite contredite que le niveau d’intermittence de l’énergie éolienne en mer est bien plus faible que celui de l’énergie éolienne terrestre, avec des vents plus soutenus et plus réguliers et que les nouvelles centrales mentionnées par les requérants, si elles permettent à tout moment une production d’électricité lorsque la part des énergies renouvelables est insuffisante du fait des conditions climatiques, ont vocation à se substituer à des installations thermiques classiques lesquelles généraient davantage d’émissions de CO2. Comme le fait valoir la société EMDT, les énergies nucléaires, si la production d’électricité qui en est issue est décarbonée, contrairement aux éoliennes en mer, font courir d’autres risques de santé publique liés aux risques d’exploitation, aux déchets produits, à leur longévité, aux coûts de démantèlement.
87. En outre, il est constant que l’offre déposée par la société EMDT dans le cadre de l’appel d’offres du 16 mars 2013, a fait l’objet d’une modification à la suite de l’entrée en vigueur de l’article 58 III de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, autorisant le ministre de l’énergie à demander notamment au candidat retenu dans le cadre de l’appel d’offres litigieux à diminuer le montant du tarif d’achat. Cette renégociation a entraîné une réduction de 40 % de la subvention publique et une baisse du prix d’achat de 30 %, le portant ainsi au prix moyen, pour l’ensemble des parcs éoliens en mer concernés, de 144 euros par mégawatt/heure. Ainsi, alors même que l’article 58 de la loi sur l’État au service d’une société de confiance du 10 août 2018 ainsi que la décision ministérielle du 15 novembre 2018 acceptant l’offre améliorée ont, en parallèle à la réduction du tarif de rachat, accordé à l’opérateur du projet éolien en mer du Tréport, d’une part la prise en charge par Réseau de transport d’électricité (RTE) du coût de raccordement, estimé à 400 millions d’euros et d’autre part l’exemption de redevance annuelle pour occupation du domaine public maritime, comme l’indique la commission de régulation de l’énergie (CRE) cette renégociation a permis de corriger au moins en partie les prix élevés qui résultaient de ces deux appels d’offres et ces niveaux de prix élevés traduisaient les spécificités des conditions géographiques et météorologiques des sites visés.
88. Compte tenu de ces éléments, les arrêtés litigieux doivent être regardés comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur.
S’agissant de la condition relative à l’absence d’autre solution satisfaisante :
89. Les dispositions du I de l’article L. 411-1, du 4° de l’article L. 411-2 et du II de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, si elles comportent une condition relative à l’absence d’autre solution satisfaisante, n’imposaient pas au pétitionnaire d’envisager des solutions alternatives à l’éolien en mer. En outre, il n’est pas établi qu’un autre emplacement du projet aurait pu constituer une autre solution satisfaisante, l’emplacement en cause ayant été choisi au préalable, sur le fondement d’études visant à diminuer au maximum l’impact. Il ressort des pages 151 et suivantes du dossier de demande de dérogations que le pétitionnaire a étudié l’absence d’autre solution satisfaisante s’agissant du choix de l’éolienne, du choix des fondations, de la tension du câble, de l’implantation. S’agissant, plus précisément, du choix des fondations, différentes solutions ont été étudiées dans le dossier de demande, notamment vis-à-vis du niveau sonore. La solution retenue l’a été au vu de plusieurs mesures de réduction du bruit.
S’agissant de la condition relative à l’absence de nuisance au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
90. Le dossier de demande de dérogation conclut qu': « Ainsi, les mesures d’évitement et de réduction permettent d’assurer le maintien dans un état de conservation favorable des espèces faisant l’objet de la demande. L’efficacité de ces mesures sera garantie par la mise en oeuvre de mesures de suivis spécifiques, mesures qui s’inscrivent dans une démarche d’amélioration des connaissances et de suivi des effets du projet à long terme. ». La société pétitionnaire a prévu de rehausser de 15 mètres la hauteur des machines, afin de réduire la mortalité de l’avifaune par collision. S’agissant des goélands, ils font notamment l’objet d’une mesure de compensation consistant en la création d’une colonie portuaire pour le Goéland argenté, qui a été discutée lors d’une réunion avec le pétitionnaire, les acteurs associatifs locaux et les collectivités, le 9 février 2017, en présence de représentants de l’espace scientifique et technique des ressources aquatiques et de la navigation (ESTRAN), du groupe ornithologique normand (GONm), du syndicat mixte du port de Dieppe (SMPD), du centre d’hébergement et d’études sur la nature et l’environnement (CHENE), la ville de Dieppe et la ligue de protection des oiseaux (LPO Normandie). Les goélands feront également l’objet d’une mesure de suivi d’efficacité consistant à contribuer aux programmes de suivi des goélands nicheurs (baguage) et analyse de la dynamique des populations du Goéland argenté et brun. Contrairement à ce qui est soutenu, ces mesures ne vont pas seulement bénéficier aux goélands des villes, dès lors qu’est prévu du baguage en N0 et N+1 sur les goélands urbains pour permettre de visualiser d’éventuels reports de goélands urbains. En outre, la création d’un site dédié à la reproduction a pour objectif de soustraire une partie de la population urbaine à la stérilisation poursuivie par la ville de Dieppe. Enfin, au vu des mesures de suivi, des mesures de bridage ou l’adaptation des mesures de compensation pourront être mises en oeuvre.
91. En outre, il ressort du dossier de demande de dérogation que des mesures de réduction et de suivi ont été prévues, comme la réduction du bruit du battage des pieux – de minimum 7db – dans la colonne d’eau et dans la colonne d’air, le démarrage progressif des opérations, la mise en place de rideaux de bulles ou de systèmes de confinement et une mesure de suivis acoustiques des niveaux de bruits sous-marins avant et pendant la construction, pendant l’exploitation et durant le démantèlement. Le pétitionnaire a également pris une mesure d’engagement destinée à évaluer l’efficacité des mesures de réduction prévues. Le projet sera construit avec des pieux de 2,3 mètres de diamètre, soit trois fois moins que les 8 mètres utilisés pour l’étude.
92. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du I de l’article L. 411-1, du 4° de l’article L. 411-2 et du II de l’article L. 181-3 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
93. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’ordonnance précitée du 26 janvier 2017 : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ".
94. La faculté ouverte par les dispositions précitées du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, relève de l’exercice d’un pouvoir propre du juge, qui n’est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Lorsqu’il n’est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en oeuvre cette faculté, mais il n’y est pas tenu, son choix relevant d’une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation. En revanche, lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en oeuvre les pouvoirs qu’il tient du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement si les vices qu’il retient apparaissent, au vu de l’instruction, régularisables.
95. La société Éoliennes en mer de Dieppe-Le Tréport et le ministre de la transition écologique et solidaire demandent à la cour de faire usage de ces dispositions. S’agissant de l’arrêté inter-préfectoral des 21 et 26 février 2019, au vu du vice mentionné au point 71, il y a lieu d’annuler cet arrêté, mais uniquement en tant qu’il porte dérogations aux interdictions de destruction des spécimens de Guillemot de Troïl, de Pingouin Torda et d’altération des habitats du Phoque veau-marin, du Phoque gris, du Marsouin commun, du Grand dauphin, du Guillemot de Troïl et du Pingouin Torda.
96. S’agissant de l’arrêté ministériel du 27 février 2019, le vice mentionné au point 70 peut être régularisé par la production d’un arrêté comportant non seulement la signature du ministre de la transition écologique et solidaire mais également la signature du ministre chargé des pêches maritimes, portant dérogation à l’interdiction d’altération des habitats du Phoque veau-marin, du Phoque gris, du Marsouin commun, du Grand Dauphin, du Guillemot de Troïl et du Pingouin Torda. Il appartiendra aux ministres de se prononcer sur la demande de dérogation présentée par la société EMDT en tant que les préfets se sont incompétemment prononcés sur l’altération des habitats des espèces précitées.
97. Il résulte de tout ce qui précède que l’association « Sans offshore à l’horizon » et autres sont uniquement fondés à demander l’annulation de l’arrêté des 21 et 26 février 2019 des préfets de la Somme et de la Seine-Maritime en tant qu’il porte dérogations aux interdictions de destructions des spécimens de Guillemot de Troïl, de Pingouin torda, au demeurant non demandées par la société pétitionnaire, et d’altération des habitats du Phoque veau-marin, du Phoque gris, du Marsouin commun, du Grand dauphin, du Guillemot de Troïl et du Pingouin Torda. S’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 février 2019 du ministre de la transition écologique et solidaire, il est sursis à statuer, pendant un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu’à ce que le ministre de la transition écologique et solidaire ait transmis à la cour l’arrêté de régularisation.
98. Aux termes du II de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. ». Il résulte de l’instruction qu’il y a lieu, au vu des éléments indiqués par le ministre s’agissant de l’état d’avancement des travaux, de mettre en oeuvre les pouvoirs résultant des dispositions précitées et de suspendre l’exécution des arrêtés contestés, dans leurs parties non viciées, devenus autorisation environnementale, jusqu’à la régularisation mentionnée au point 97 et la délivrance, par le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre chargé des pêches maritimes, de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnementaux s’agissant des interdictions d’altération des habitats du Phoque veau-marin, du Phoque gris, du Marsouin commun, du Grand dauphin, du Guillemot de Troïl et du Pingouin Torda.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté des 21 et 26 février 2019 des préfets de la Somme et de la Seine-Maritime est annulé en tant qu’il porte dérogations aux interdictions de destructions des spécimens de Guillemot de Troïl, de Pingouin Torda et d’altération des habitats du Phoque veau-marin, du Phoque gris, du Marsouin commun, du Grand dauphin, du Guillemot de Troïl et du Pingouin Torda.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête n° 19NT02520 présentée par l’association « Sans offshore à l’horizon » et autres jusqu’à ce que le ministre de la transition écologique et solidaire ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation de l’arrêté du 27 février 2019, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’exécution de l’arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire du 12 octobre 2018, pris au titre du code de l’énergie, de l’arrêté des préfets de la Somme et de la Seine-Maritime des 21 et 26 février 2019, pris au titre de la police de l’eau et de l’arrêté des préfets de la Somme et de la Seine-Maritime des 21 et 26 février 2019 dans sa partie non annulée, pris au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, est suspendue jusqu’à la délivrance, par le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre chargé des pêches maritimes, de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement s’agissant des interdictions d’altération des habitats du Phoque veau-marin, du Phoque gris, du Marsouin commun, du Grand Dauphin, du Guillemot de Troïl et du Pingouin Torda.
Article 4 : Les requêtes n°s 19NT01714 et 19NT02501 de l’association « Sans offshore à l’horizon » et autres et la requête n° 19NT02520, en tant qu’elle émane de la coopérative des artisans pêcheurs associés, des communes d’Ault, de Cayeux-sur-Mer, de Criel-sur-Mer, du Crotoy, de Mers-les-Bains, de la SARL Comptoirs de l’Océan et du cabinet de Simencourt, sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Éoliennes en mer de Dieppe-Le Tréport au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les requêtes n°s 19NT01714 et 19NT02501 sont rejetées.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 7: Le présent arrêt sera notifié à l’association « Sans offshore à l’horizon » représentante unique, à la société Éoliennes en mer de Dieppe-Le Tréport et au ministre de la transition écologique.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
— M. Célérier, président de chambre,
— Mme Buffet, président assesseur,
— Mme J, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 octobre 2020.
Le rapporteur,
P. J
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 19NT01714, 19NT02501, 19NT02520
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Textes cités dans la décision
- DCSMM - Directive 2008/56/CE du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive
- Règlement (CE) 850/98 du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins
- Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
- Directive (UE) 2017/845 du 17 mai 2017
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive 2014/89/UE du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime
- Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002
- Décret n°2004-490 du 3 juin 2004
- Décret n°2008-680 du 9 juillet 2008
- Décret n°2016-9 du 8 janvier 2016
- Décret n°2017-1081 du 24 mai 2017
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Code de justice administrative
- Code rural ancien
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
- Code des relations entre le public et l'administration
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